RÉCAPITULATION DU BUDGET
Les dispositions de Trésorerie concernent les bons du Trésor, les bons de la Ville de Paris, les obligations à court terme.
Les dispositions budgétaires s’appliquent soit à des engagements de crédits, soit à des engagements de travaux.
Engagements de crédits quand la loi, comme pour les inscriptions de pensions, les chemins vicinaux, les créations et constructions d’écoles, autorise le ministre à s'engager pour une somme déterminée imputable sur les crédits de l’exercice courant, ou des exercices ultérieurs .
Engagements de travaux, quand l’Etat effectue, ou fait effectuer des travaux, avec des fonds autres que les siens, dont il remboursera le montant au moyen d’annuités à longue échéance (i).
Enfin les dispositions d’ordre, ou formalités.
Cette division du titre IV en trois catégories distinctes n’est pas inscrite dans la loi; elle résulte uniquement d’une sélection qui nous a semblé judicieuse. Reprenons l’explication des principales de ces dispositions, en les examinant sans ordre, comme elles se présentent, du reste, venons-nous de dire, dans le texte de la loi elle-même.
La nomenclature des services votés est insérée dans la loi du budget en vertu des prescriptions de la loi du i4 décembre 1879, qui règle aujourd’hui toute la matière des crédits additionnels. Nous étudierons en détail, au chapitre XVII, le but et la portée de cette formalité.
Pour les pensions, on distingue les crédits de payement des crédits d 'inscription. Les crédits de payement se bornent à déterminer annuellement le montant des arrérages dus aux pensionnaires existants, ou à ceux qui les remplacent dans la limite des extinctions réalisées; ils figurent au budget ordinaire, section de la dette publique. Les pensions nouvelles accordées au delà de cette limite des extinctions font l’objet d’une autre espèce de crédits, ouverts à titre additionnel, sous le nom de crédits d’inscription, figurant alors au titre des Moyens de service et dispoix) Les avances des Compagnies de chemins de fer occupent la place principale dans ces combinaisons, la place même presque unique aujourd’hui.
sitions diverses , avec cet objet exclusif de déterminer le chiffre des pensions nouvelles à inscrire, en plus de celles déjà comprises parmi les crédits de payement (i).
Les bons du Trésor peuvent se définir : des billets à échéance fixe, d’un an au maximum, portant intérêt (2), que le Trésor délivre à ses guichets en représentation du versement de leur valeur nominale en espèces. Ils constituent un des éléments de la dette flottante. Leur montant autorisé par la loi de 'finances s'élève, en général, à4oo millions, limite qui n’est jamais atteinte. Au ^'janvier 1888, les bons du Trésor en circulation ne dépassaient pas 16. o45.8oo fr. Au ier janvier 1889, on les voit progresser jusqu a 5o millions, a 105.963 .000 fr. au ier janvier 1891, à 227 millions en octobre 1895, à ioi.64o.ooo fr. au 1er novembre 1899.
En plus des bons du Trésor mis en circulation en vertu de l’article annuel de la loi de finances, d’autres bons sont déposés, d’une manière permanente, à la Banque de France, pour la couvrir de son avance de i4o millions résultant des conventions de 1857 et de 1878, et de sa nouvelle avance éventuelle de 4o millions approuvée par la loi du 17 novembre 1897.
Les conventions que l’Etat passe avec les compagnies de chemins de fer, avec les Chambres de commerce, les communes, et autres corporations, créent, pour les finances publiques, des engagements dont le législateur règle annuellement l’importance. A cet effet, la loi de finances insère, parmi ses dispositions diverses, un certain nombre d’articles qu’il convient d’analyser spécialement.
Pour les chemins de fer, la loi détermine d’abord le montant des travaux de construction de lignes nouvelles à effectuer dans
(1) « En général, on appelle crédit d’inscription celui qui figure dans la loi « de finances, véritable crédit supplémentaire voté d’avance, parce que -l’on « a prévu que le nombre des pensions dépassera la disponibilité résultant des « extinctions. » (Discours du rapporteur de la Commission du budget, M. Jules Roche, député, 7 février 1889.)
(2) Le taux d’intérêt des bons varie en raison de la situation de la place et des besoins du Trésor.