DISPOSITIONS DIVERSES
l’année avec les fonds que les Compagnies mettent à la disposition du Trésor. Les conventions de 1 883 , en effet, ayant concédé aux Compagnies plus de 8.5oo kilomètres de lignes nouvelles, dont la dépense totale est évaluée à 2 milliards 600 millions, l’État a stipulé que ces 2.600.000.000 fr. seraient fournis par les Compagnies, soit au moyen de remboursement des garanties d’intérêt, soit au moyen d’avances au Trésor (1). Comme en réalité, d’après ces combinaisons, les Compagnies ne font, en majeure partie, que dépenser l’argent de l’État, celui-ci croit devoir se réserver le droit de fixer, chaque année, dans la loi de finances, le maximum des fonds qui seront employés. En 1891 et 1892, ce maximum pour les constructions de lignes nouvelles s’est élevé jusqu’à 160 millions. Successivement réduit, il n’est plus, en 1900, que de 80 millions.
La loi règ'le, dans un article suivant, le maximum des dépenses pour travaux complémentaires que les compagnies pourront imputer, dans l’année, au compte de premier établissement. Il s’agit ici, non plus de constructions de lignes nouvelles, mais de perfectionnements, d’agrandissements, de réparations, etc., applicables à des lignes terminées. Le compte d’établissement de ces lignes ayant été déjà arrêté, et l’État calculant sur le capital de ce compte le chiffre annuel de sa garantie d'intérêt, aucune addition ne saurait y être apportée sans son autorisation. Pour 1891, le budget a fixé le maximum des travaux complémentaires à 35 millions; pour 1892, à 5o millions; pour 1900, à 75 millions.
A l’égard des chemins de fer d’intérêt local, la loi du n juin 1880 stipule que « l’État peut s’engager à subvenir, pour partie, « à l’insuffisance du produit brut pour couvrir les frais d’exploi- « tation, à la condition qu’une partie au moins équivalente sera « payée par le département, avec ou sans le concours des intéres-
(1) Les 2.600.000.000 fr. que les compagnies doivent mettre à la disposition de l’Elat se répartissent ainsi d’après les prévisions primitives :
Remboursement de garanties d’intérêt 55o.4oo.ooo fr.
Subventions spéciales (Nord et Orléans) i3o.ooo.ooo
Subvention de 25.000 fr. par kilomètre 195.000.000
Avances à l’Etat 1.724.600.000
Total 2.600.000.000 fr.
« sés-, » L’article i4 ajoute : a La subvention de l’État ne peut être (( accordée que dans les limites fixées chaque année par la loi de « finances. » En conformité de ces prescriptions législatives, le titre des dispositions diverses détermine le maximum annuel des subventions allouées aux entreprises d’intérêt local, maximum de i.4oo.ooo fr. pour 1891 et 1892, de 600.000 fr. seulement pour 1896, de 1 million pour 1900.
Depuis un certain nombre d’années, les Chambres de commerce, les villes, départements et autres, dans le but de hâter l’exécution des travaux qui les intéressent, construction ou amélioration de ports de commerce, de canaux d’irrig'ation, de canaux de navigation, etc., offrent à l’État soit des subsides, soit des avances sous le titre de fonds de concours (1). Comme pour les chemins de fer, la loi de finances autorise l’emploi de ces fonds (2) dans un article spécial. Pour 1891, i3.5oo.ooo fr. de travaux de cette nature ont été autorisés; pour 1892, ii.5i2.5oo fr. ; pour 1896.4. 700.000 fr.; pour 1897, 5 millions, pour 1900,2 .Zjoo. 000 fr.
Parmi les articles précédents, plusieurs, on le voit, créent à la charge de l’État des emprunts dont les compagnies de chemins de fer, les chambres de commerce, les villes et autres corporations fournissent le capital. L’État effectue le remboursement de ce capital en annuités comprenant l’intérêt et une part d’amortissement, lesquelles annuités figurent seules aux budgets. Quant à la dépense même effectuée au moyen du capital, aucun des tableaux de la loi budgétaire ne les aligne parmi ses chiffres, aucune récapitulation ne les comprend dans les totaux généraux de l’exercice : seuls, les articles précités des dispositions annuelles mentionnent le fait en phrases. Cela ne saurait suffire. Évidem-
(1) Le rapporteur du projet de budget de 1891 définit ainsi les fonds de concours : « On entend par fonds de concours les sommes versées par des dépar- « tements, des communes ou des particuliers pour concourir, avec les fonds de « l’Etat, à des dépenses d’intérêt public. » (Rapport du 3 juillet 1890 par M. Burdeau.)
(2) La loi de finances, chaque année, règle seulement l’emploi des avances des Chambres de commerce, villes, départements et autres, sans s’occuper de l’emploi de leurs subventions. II y a là une lacune évidente, qui choque d’autant plus qu’elle n’existe pus daus les articles voisins qui concernent les chemins de fer.