DISPOSITIONS DIVERSES
ment, un budget qui omet de réunir dans ses totaux un tel lot de dépenses n’atteint pas encore la pleine perfection.
L’unité budgétaire n’est donc pas complète encore chez nous, d’abord parce que, comme il a été dit précédemment, une série de budgets annexes se superposent au budget ordinaire ; puis parce que divers services spéciaux du Trésor alimentent indûment des dépenses dissimulées ; enfin parce que les emprunts consentis par les chemins de fer, les villes, chambres de commerce et autres, permettent l’emploi de sommes considérables (i), dont des tableaux récapitulatifs ne contiennent pas la mention.
Aussi les rapports des Commissions du budget ne manquent-ils pas de signaler assidûment ces lacunes.
Sans doute des progrès très méritoires ont été réalisés depuis une quinzaine d’années. Mais il faudrait aller jusqu’au bout, c’està-dire ne plus ouvrir de nouveau budget extraordinaire, et réintégrer les avances des compagnies de chemins de fer et autres corporations dans les totaux des budgets annuels.
Le ministre des finances, dans son exposé du budget de 1900, voudrait même que l’on renonçât définitivement au système des emprunts par intermédiaires.
Le dernier article sacramentel, qui, depuis le début de la Restauration (2), clôt la série des dispositions diverses, mérite d’être cité intégralement : « Toutes contributions directes et indirectes a autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances de « l’exercice 18.. (3), à quelque titre, ou sous quelque dénomina-
(1) On a pu remarquer cependaut que ces sommes, malgré l’importance qu’elles conservent, ont diminué depuis quelques années.
(2) Cet article reproduit à peu près textuellement l’article 32 de la loi du 28 avril 1816, répété depuis lors, de budget en budget, jusqu’à aujourd’hui. Auparavant, la loi de finances du 23 septembre 1814* dès le premier retour des Bourbons, avait inauguré la formule, d’une manière moins complète, dans son article 19, qu’il semble intéressant de rappeler à titre historique : « Toute con « tribution directe, autre que celles énancées dans la présente loi, à quelque « titre et sous quelque dénomination que ce soit, est formellement proscrite, à « peine, contre les autorités locales qui les établiraient, contre les employés « qui confectionneraient les rôles et les receveurs et percepteurs qui en feraient a le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires. >» (Art. 19 de la loi du 23 septembre i8i4-)
(3) Le millésime de l’année pour laquelle l’autorisation est donnée n’est ajouté que depuis les événements du 16 mai 1877. La question du refus du budget
(( tion qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine,
(( contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés « qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient « le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires,
« sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années « contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient « fait la perception. »
Cette formule renferme toute la théorie parlementaire de l'impôt (i). Les conquêtes successives des États généraux, les droits exclusifs des représentants de la nation y sont solennellement affirmés et sanctionnés, d’une manière précise et efficace. L’autorité qui tenterait d’ordonner des perceptions en dehors des autorisations du parlement deviendrait passible de poursuites comme concussionnaire; le comptable qui effectuerait des recouvrements tomberait sous le coup des mêmes poursuites, sans préjudice de l’action en répétition exercée contre lui pendant trois ans. Et ces divers agents ne sauraient, dans la circonstance, se retrancher derrière les ordres et la responsabilité de leurs chefs ; le parlement considère personnellement ici chaque autorité, chaque comptable, quel que soit son rang, comme responsable vis-à-vis de lui. Il veut être obéi, en cette matière, du haut en bas de la hiérarchie.
Les articles du projet de loi de finances, divisés en titres comme nous venons de l’indiquer, avec leurs états officiels annexes. A, B, G, D, etc., dont nous avons parlé (2), constituent, une fois volés, le texte complet de la loi du budget.
étant alors soulevée, quelques écrivains émirent l’avis qu’à la rigueur le gouvernement pourrait percevoir les impôts sans vote législatif puisque des lois antérieures avaient autorisé les perceptions d’une manière permanente. Afin d’enlever tout prétexte à un tel raisonnement, les lois de finances, depuis lors, précisèrent, dans leur article final, l’année à laquelle s’applique exclusivement l’autorisation qu’elles concèdent.
(1) Un article analogue serait nécessaire en ce qui concerne les dépenses, comme il sera dit plus loin au chapitre XXV relatif au payement des dépenses. La lacune même ne s’explique pas. Si quelque préparateur du budget lisait cet article final avant de le recopier, il le compléterait certainement.
(2) Nous répétons ici que les états annexes A, B, G, D, etc., font partie intégrante de la loi de finances, afin qu’on ne risque pas de les confondre avec les documents annexes dont nous allons parler, lesquels ne sont plus que des renseignements .