COMITÉS PERMANENTS
défendra seul devant cette assemblée, à l’exclusion du secrétaire de la trésorerie qui n’a pas ses entrées au congrès. Les comités législatifs, aux États-Unis, ainsi dotés d’attributions gouvernemen" taies, possèdent donc, à juste titre, la prérogative de la permanence.
Sans aller chercher aux États-Unis des exemples de comités permanents, nous en trouvons dans notre propre histoire.
L’assemblée constituante, dès sa réunion (i), en 1789,, institua des comités permanents pour étudier et diriger toutes les affaires publiques. Parmi ses comités financiers, on comptait ceux des finances, des contributions, des dépenses, des pensions, de liquidation, etc. Le règlement à l’usage de l’assemblée nationale, décrété le 29 juillet 1789, qui détermine leur organisation, n’assignait aucune limite à leur durée, ni à leur pouvoir. L’effet immédiat de la création de ces comités permanents fut de réduire, pour arriver à les annuler complètement, les pouvoirs ministériels. Du moment que la direction des affaires publiques appartint, d’une manière permanente, aux membres de l’assemblée, elle échappa, corrélativement, aux mains du pouvoir exécutif.
Necker, par exemple, premier ministre des finances, s’éclipsa subitement, malgré sa popularité, devant la suprématie des comités. 11 ne fut jamais appelé dans leur sein, même pour les affaires qui l’intéressaient le plus. La création des impôts foncier, personnel et mobilier, des patentes, etc., s’effectua sans lui, bien que, comme on le sait, dans ses ministères précédents, il eût préparé le travail de la fusion des tailles et des vingtièmes et la réforme des impôts directs (2) : les comités réalisèrent son œuvre, sans le consulter. Les lois financières n’arrivèrent à sa connaissance que par la promulgation de leur vote; souvent même l’assemblée, ellemême, rédigea la circulaire d’exécution. La correspondance de Necker a?ec rassemblée nationale, recueillie dans ses Œuvres complètes , témoigne, à chaque ligne, de l’état d’isolement du
(1) Dès le 10 juin 1789, un moisetderni après l’ouverture des Etats généraux, un décret avait déjà institué quatre Comités permanents.
(a) Voir à ce sujet les développements fournis dans notre ouvrage: les Finances de l'ancien régime et de la Révolution.
premier ministre des finances. Voyant le pouvoir exercé à son insu, dans le sein de groupes parlementaires dont il est exclu, il parle de ses dégoûts, de « sa grande peine de cœur et d’esprit », de ses « harcèlements continuels». Puis, il aborde le sujet de « l’attaque de ses maux habituels », de « l’extrémité prochaine de « ses forces, de l’état périlleux de sa santé, qui l’oblige à aller « prendre les eaux ». Enfin, désemparé, il donne sa démission et quitte la France en août 1790. Ses Mémoires concluent par cette très juste réflexion : « L’assemblée nationale commit une faute « en demandant à ses comités de lui rendre compte de l’état « des finances. C’est une mission qu’elle doit donner au chef du (( département du Trésorpubiic,enréservant simplement aux comte missaires nommés par l’assemblée la révision et le contrôle de «ces comptes. »(Sur l’administration deM.Necker, par lui-même,
L’institution des comités permanents avait bien, d’ailleurs, pour but, comme l’avoue Rœderer, « de mettre les finances en dehors (( des atteintes du pouvoir exécutif. »
L’assemblée législative organisa les comités permanents d’une manière plus systématique encore. Le décret du 18 octobre 1791 (1) créa 21 comités permanents (2), comprenant 465 membres, c’està-dire, toute l’assemblée (3), répartie en comité des contributions publiques, en comité de la trésorie nationale , en comité de l’examen des comptes, en comité des assignats et monnaies, etc. Chacun d’eux, afin de diriger plus exclusivement la partie du service qui lui était attribuée, correspondait directement avec les corps administratifs (4).
Enfin, la Convention poussa le système à outrance. La loi du 2 fructidor an II créa les fameux comités de salut public(i2 mem-
(1) Décret du 18 octobre 1791 déterminant le« règlement à l’usage del’assem- « blée nationale » .
(2) Les comités étaient permanents, bien que leurs membres fussent soumis périodiquement, par séries, à la réélection.
(3) « Nul ne pourra cire, à la fois, membre de deux comités. » (Art. 24 du décret du 18 octobre 179t.)
(4) Les séances des comités de l'assemblée législative étaient publiques, dans le sens attribué plus haut à ce mot: « Les travaux des comités seront publics « pour tous les membres de l’assemblée. » (Art. 29 du décret du i8octobre 1791.)