SPÉCIALITÉ DES VOTES PAR CHAPITRE
§ ier. Vote des dépenses par chapitre. États annexes auxquels renvoient divers articles de loi. Histoire des progrès delà spécialité budgétaire en France. Vote en bloc sous la Révolution, le Consulat et l’Empire. Spécialité par ministère en 1817 et par section de ministère en 1827, cadres trop étendus qui laissaient une latitude excessive au pouvoir exécutif. Le vote par chapitre, inauguré en i83i , subsiste jusqu’en 1862. L’Empire reprend alors le chemin déjà parcouru du vote par ministère, par section et par chapitre. En 1871, la spécialité par chapitre est définitivement établie. — §2. Définition du chapitre. Son rang dans l’échelle des subdivisions budgétaires. Au-dessous de lui existent le paragraphe et l’article. Proposition de faire descendre jusqu’à eux la spécialité. Danger de trop spécialiser les votes : l’administration se trouverait absorbée. Actuellement, le nombre considérable de chapitres existants semble suffisant pour sauvegarder les droits du parlement. — § 3. Suite et fin du vote des articles de la loi de finances. Amendements. Scrutin sur l’ensemble de la loi qui termine le vote du budget.
| ier. — Spécialité budgétaire. — ‘Histoire de ses progrès successifs en France.
Nous venons de dire que les tableaux annexes à l’article 1er de la loi du budget composés de 1000 chapitres environ (1), comprennent dans leurs subdivisions la totalité des dépenses afférentes aux onze ministères existants, et que chacun de ces 1000 chapitres ministériels, mis successivement en discussion, fait l'objet d’un vote spécial. Pour la plupart, sans doute, la discussion est courte, ou même ne se produit pas du tout, le vote intervenant immédiatement par assis et levé. Mais la formalité n’en a pas moins engendré ce qu’on nomme la Spécialité par chapitre, c’est-à-dire que chaque chapitre, sanctionné individuellement par un vote particulier, devient une personnalité,
(1) Exactement : 1087 chapitres en 1900.
pourvue d’-une dotation distincte, dont le pouvoir exécutif devra strictement respecter les limites.
Les précédents et la portée de cette spécialité par chapitre méritent quelques développements.
Le vote des dépenses publiques pourrait, en effet, s’appliquer à l’une ou l’autre des subdivisions budgétaires suivantes :
Dépenses en bloc, — dépenses par ministère, — par section de ministère, — par chapitre ministériel, — par article ou par paragraphe.
Dans cette liste, on le voit, les circonscriptions se resserrent à chaque échelon ; le vote législatif, à mesure qu’il descend, enchaîne, par conséquent, de plus en plus étroitement l’action gouvernementale.
Ce sont précisément ces échelons que la spécialité budgétaire, dans l’histoire des finances depuis le commencement du siècle, a descendus, jusqu’à l’avant-dernier. Du vote en bloc elle est arrivée par degré jusqu’au vote par chapitre, où elle s’arrête aujourd’hui, pour tendre, d’après divers projets, à s’abaisser encore au paragraphe et à l’article.
Sous l’assemblée constituante, les dépenses apparaissaient en deux ou trois chiffres, c’est-à-dire presque en bloc. Ainsi, la loi du 18 février 1791, pour régler les fonds nécessaires à l’année 1791, énonce seulement : « il sera fait fonds au Trésor public, en « 1791 : i° d’une somme de 282.700.000 livres...; 20 d’une « somme de 3oo. 000.000 livres; lesquelles deux sommes réunies montent à 582.700.000 livres... » Cette loi du 18 février 1791 est même la seule, d’ailleurs, qui prévoie les dépenses d’une année entière.
Lorsque l’assemblée constituante méconnaissait ainsi les règles de la spécialité, elle péchait bien réellement par ignorance. N’ayant trouvé, en ce qui concerne les budgets, aucune règle, aucune tradition dans les matériaux que lui léguait l’ancien régime, elle n’eut le temps de rien édifier elle-même. Autrement, son sentiment naturel l’eût spontanément conduite à restreindre les droits du pouvoir exécutif, au moyen de la spécialité des votes.