‹ Le budget;Chapitre 69 sur 155 · FONDS CONSOLIDÉ · texte numérisé non relu

FONDS CONSOLIDÉ

que Mirabeau proposa d’assigner à la dette une dotation spéeia'e (i).

Elle fut reprise, sous la Restauration, d’une manière plus précise, en 1827, par un amendement à la loi de finances, sous forme d’article additionnel, portant qu’à l’avenir le budget se diviserait en deux parties, dont l’une, sous le titre de Budget du fonds consolidé, comprendrait la dette publique, les pensions, etc., en un mot, tous les services fixes et permanents ; dont l’autre, intitulée Budget extraordinaire , serait affectée aux charges accidentelles et temporaires. D’après l’auteur de l’amendement, M. Laffitte, ((. les Chambres s’épargneraient ainsi de passer en revue, « chaque année, pour la quatorzième ou quinzième fois, des dé- « penses dont la convenance a déjà été démontrée. Elles gagne- « raient un temps considérable, consacré plus utilement à l’exa- « men des dépenses nouvelles ». Cette proposition n’ayant pas été adoptée, le budget français continue de reproduire, chaque année, des colonnes de chiffres, que les ministres et les rapporteurs recommencent sans cesse à commenter, pour aboutir à leur inévitable inscription (2).

Il ne faudrait pas cependant exagérer la portée de la réforme, dont l’unique avantage, en somme, consiste à épargner un peu de travail aux députés : le président de la Chambre aurait moins de textes à lire; les représentants auraient moins de votes par assis et levé à émettre. Mais, comme il s’agit d’opérations

(x) La proposition de Mirabeau, consistant à affecter certains impôts au service de la dette publique, s’écartait cependant de l’idée de fonds consolidé, malgré la communauté de certains arguments : « Limiter à un an, disait Mira - « beau, la durée des impôts par lesquels sera assurée la dette publique, c’est « donner au Corps législatif le droit de mettre chaque année la nation en ban- « queroute. »

Un membre, Fréteau, répliqua très justement : « On demande que l’impôt « pour le payement de la dette publique soit un assignat immuable. Des cir- « constances peuvent nécessiter un changement de cet assignat. Vous avez, en « partie, supprimé la gabelle. Vous attaquerez bientôt les aides, et cependant « ces deux impôts avaient été offerts comme gage de plusieurs emprunts. » (Séance du 7 octobre 1789.) La question n’avait, on le voit, que des points de contact éloignés avec le sujet du fonds consolidé. Il s’agissait surtout de gager les arrérages de la dette publique.

(2) Lire à ce sujet les intéressantes lettres du duc de Broglie, Budget annuel et Budget personnel, janvier 1888.

inévitables par leur essence même, sur l’adoption desquelles aucune discussion sérieuse ne s’élève en général, leur élimination du budget ne constituera jamais qu’un allègement matériel sans grande importance.

Un autre exemple de budgets partiellement votés pour plusieurs années apparaît avec le septennat militaire allemand. Ce nom de septennat militaire a agité l’Europe entière aux débuts de 1887 ; des discours agressifs, des paroles inquiétantes le répétaient à l’envi. Envisageons-le plus pacifiquement.

Le gouvernement prussien a toujours prétendu cà l’omnipotence militaire. On se souvient des luttes engagées à son sujet, contre le parlement, de 1862 à 1866 (1). Après la victoire de Sadowa et l’organisation de la Confédération du Nord, en 1866, la nouvelle Constitution fédérale stipula que dorénavant le contingent et les crédits militaires fixés, une fois pour toutes, en dehors des voles annuels du Reichstag, le gouvernement fédéral, ou plutôt le ministre de la guerre de Prusse, se trouverait chargé d’entretenir à forfait l’armée allemande, moyennant une cotisation fixe fournie par chaque Etat particulier. L’effectif était déterminé à 1 0/0 de la population et le prélèvement en argent à 225 thalers, ou 843 fr. 75 par homme. Ce système, connu sous le nom de Pauschquantum, supprimait ouvertement l’annualité du budget de la guerre .

L’Empire, après 1871, conserva provisoirement le pauschquantum; mais comme le chiffre du forfait ne le satisfaisait plus, il chercha le moyen de donner plus d’élasticité aux crédits, sans renoncer à son omnipotence sur le budget de la guerre.

Dans ce but, la loi du 2 mai 1874 organisa le régime actuel de la manière suivante. Le chiffre de l’effectif (2) seul est déterminé d’une manière permanente, pour sept années consécutives, et la dépense doit recevoir annuellement la sanction du Reichstag.

(1) Voir chapitre II.

(2) L’effectif déterminé parla loi du 2 mai 1874 s’élevait à 401.659 hommes de troupes, sans les officiers, employés et engagés conditionnels. Eu 18S0, cet effectif fut porté à 4^7 • 274 hommes de troupes. En 1887, à 468.409 hommes. En 1893, à 479.229 hommes. Enfin, en 1899-1900, à4g5. 000 hommes, le Reichstag ayant réduit de 7.600 l’efleclif demandé de 5o2.5oo.

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