‹ Le budget;Chapitre 70 sur 155 · SEPTENNAT MILITAIRE EN ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

SEPTENNAT MILITAIRE EN ALLEMAGNE

Mais comme l’article 63 delà Constitution de 1871 (1) attribue à l’empereur personnellement le pouvoir suprême sur l’armée, le parlement allemand se trouve à peu près forcé d'enregistrer les propositions gouvernementales. M. de Bismarck disait : « Notre armée doit-elle être celle de l’Empereur ou bien celle du « parlement ? Voilà la question. L’effectif de paix doit-il être dis- « cuté chaque année ? Non 1 cela ne doit pas être. »‘ (Discours du 11 janvier 1887.) (2).

Depuis la loi du 2 mai 1874, le septennat militaire a été renouvelé quatre fois, pour diverses périodes : en 1880, 1887 (3), i8q3 et 1899.

En plus, un sexennat naval existe aussi aujourd’hui en Allemagne, créé par la loi du 10 avril 1898, qui stipule que « de 1898 « à 1903, le Reichstag ne sera pas tenu de voter, pour les dépen- « ses totales transitoires delà marine, plus de 408.900.000 marks.» Cependant voici qu’en 1900 un nouveau programme naval se greffe sur celui dont le cours n’est pas achevé, plus gigantesque encore, et qui se prolongera pendant six nouvelles années.

Au fond, ces septennats ou sexennats ne sont que des programmes de dépenses à effectuer en plusieurs années.

Sous ce simple nom de programme, nous élaborons aussi, comme les Allemands, un plan de 900 millions environ de dépenses pour l’augmentation de la marine, les points d’appui dû la flotte, les câbles interocéaniques, etc., dont l’exécution durera six ou sept ans.

(1) L’article 63 de la Constitution de 1871 est ainsi conçu : « L’empereur a u l’armée sous ses ordres, en paix comme en guerre, et c’est pour lui un devoir 'i de la maintenir toujours au complet, prête à combattre, et d’assurer, au « mieux, dans ce but, son existence matérielle et morale, son instruction, sa « mobilisation, ses moyens d’action en campagne. »

(2) D’ailleurs, toute objection parlementaire contre les dépenses militaires aurait peu d'écho dans l’opinion publique. Le peuple allemand paraît persuadé que les biens dont il jouit jusqu’ici lui sont obtenus et garantis par sa force militaire. 11 ne semble donc pas disposé à marchander les sacrifices au profit de l’armée.

(3) Le pacte septennal, en cours d’exécution en 1 887, n’expirait que le 3i mars 1888. Le Reichstag voulut d’abord substituer une période de cinqans, ou meme de trois ans, aux sept ans actuellement concédés. Il fut dissous. La nouvelle assemblée, élue dans les premiers mois de 1887, revint avec une majorité en faveur du gouvernement, et le septennat fut voté, en avril 1887, jusqu’en 1894.

| 3. — Douzièmes provisoires.

Le vote du budget, au lieu de s’appliquer à une période excédant l’année, ne s’applique, dans certains cas, qu’à une période moindre : tel est le cas des douzièmes provisoires. L’atteinte subie alors par l’annualité des budgets est inverse de la précédente.

Les douzièmes provisoires peuvent être définis « l’autorisation (( de percevoir les impôts et de payer les dépenses publiques pence dant un certain nombre de mois, d’après une répartition provi- « soire ».

L’épithète provisoire devient ici caractéristique, puisqu’il s’agit seulement de mesures dilatoires jusqu’à ce que la loi du budget annuel définitif ait été rendue.

En effet, lorsque l’ouverture de l’année financière approche et que les Chambres n’ont manifestement plus le temps de terminer avant le 3i décembre le vote de l’ensemble de la loi de finances, un budget partiel, préparé en hâte et calculé grosso modo , pourvoità quelques mois d’exécution seulement. Les douzièmes provisoires représentent ainsi un expédient de la dernière heure, destiné à réparer tant bien que mal l’irrégularité d’une situation anormale.

Depuis le début du siècle, l’histoire des douzièmes provisoires, tristement instructive, retrace, dès lors, la suite de nos malheurs, guerres ou dissensions intestines.

Le véritable avènement des douzièmes provisoires , sans parler de leur apparition exceptionnelle en 1810 (i),date de 1 8 1 5, après

(i) Le décret du 9 décembre 1809 était ainsi conçu : « Provisoirement, et en « attendant la promulgation de la loi sur les finances, les rôles des contribu- « tions directes de 1810 seront mis en recouvrement pour les trois premiers « douzièmes, à l’époque ordinaire du Ier janvier prochain. » Ces douzièmes provisoires, autorisés par un décret et non par une loi, ne concernaient que les contributions directes, sans s’occuper des impôts indirects, ni des dépenses. Rien ne fut donc plus irrégulier que la perception des impôts et le payement des dépenses effectuées à partir du itr janvier 1810. La situation, heureusement, ne se prolongea que jusqu’au i5 janvier. A cette date, une loi régularisa la perception des contributions directes et détermina que « les contributions in- « directes perçues en 1809 seront prorogées pour 1810 » (art. 17). La somme de 700 millions fut ensuite « afFectéc, à titre provisoire, au service de 1810 » (art. 18). Enfin, la loi du budget de 1810 fut votée le 20 avril 1810.

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