DANGERS DES CREDITS ADDITIONNELS
ficile que de résister à l’entraînement des dépenses utiles ou soidisant utiles, quand la nécessité de l’équilibre ne les limite plus. Au moment de l’élaboration du budget primitif, en effet, les crédits étant admis au concours , les meilleurs seuls passent, dans la mesure des possibilités . Mais, une fois le budget voté, les crédits ne subissant plus qu’un simple examen, tous ceux qui trouvent moyen de se faire suffisamment recommander sont reçus d’emblée. Alors, au lieu de voir une judicieuse sélection procéder à l’élimination des dépenses d’utilité secondaire ou douteuse, toutes débordent, parce que le législateur ne peut opposer à aucune d’elles l’argument invincible du non possumus.
Les administrations, qui le savent trop bien, ont presque toujours Thabileté de réserver leurs demandes les plus contestables pour cette époque où les juges deviendront moins sévères, moins bien préparés à la résistance, moins bien armés pour la défense des intérêts du Trésor.
C’est ainsi que, rompant d’abord l’unité du budget primitif et favorisant ensuite la progression des dépenses, les crédits additionnels, dans le vrai sens de leur nom, entraîne t les finances publiques dans la voie du déficit.
| 2. — Mesures opposées à l' envahissement des crédits additionnels. Palliatifs d’ordre secondaire.
Ces abus, que les orateurs et les écrivains financiers ne cessent de dénoncer depuis le début du siècle, ont été combattus de diverses manières.
D’abord, à titre de palliatif, la loi du 18 juillet i836 contient la disposition suivante très rationnelle, du reste, à laquelle l’exécution seule a manqué : « A l’avenir, toute demande de crédits, faite « en dehors de la loi annuelle des dépenses, devra indiquer les « voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés. » (.Art. 5 de laloi du 18 juillet i836, fixant le budget de 1837.)
Puisque les crédits additionnels, avons-nous dit, ont l’inconvénient de se présenter isolément sans contre-partie, en dehors de la balance du budget, la loi du 18 juillet i836, pour y remédier, eut
l’idée d’exiger la désignation d’une ressource spéciale en regard de toute demande de suppléments de crédits; de cette façon, pensaitelle, 1 équilibré sera constamment maintenu, la balance du budget primitif toujours respectée.
Malheureusement l’exécution n’aboutit qu’à l’insertion de cette formule banale que répètent encore tous les projets de loi de crédits additionnels : « Il sera pourvu à la dépense au moyen des « ressources afférentes aux besoins de l’exercice. » La loi de i836 est devenue lettre morte.
Aussi, en i85i, pensa-t-on lui restituer son efficacité par un changement de formule : à l’avenir toute demande de suppléments de crédits dut contenir l’énonciation précise des voies et moyens affectés au payement de la dépense. Les auteurs de la proposition supposaient que cette nécessité de préciser opposerait un obstacle, pour le coup insurmontable, à la destruction de l’équilibre ; la Commission législative entra dans leurs vues. Mais, lors de la discussion publique, des orateurs demandèrent ce que signifiait exactement le mot précis , quelle serait la limite de la susdite précision. D’autres prétendirent que, pour être absolument précis , il faudrait créer un impôt nouveau à chaque demande de supplément de dépense, création superflue, le plus souvent, en raison de la progression normale des recettes. Bref, l’assemblée, effaçant le mot, se contenta de reproduire, en termes différents, l’idée de la loi de i836 : « Le projet contient l’indication des voies et moyens « affectés au payement de la dépense. S’il ne peut y être pourvu « sur les ressources effectives de l'exercice, le projet mentionne « que le crédit est mis au compte de la dette flottante. » (Loi du 16 mai i85i, art. 3.) Cette dernière phrase de la loi découvrait, elle-même, la possibilité d’imputer les dépenses additionnelles sur les ressources delà dette flottante : ce qui donna naissance à la formule : « Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources de « la dette flottante (i). » Voilà tout ce qui reste aujourd’hui des dispositions des lois du 18 juillet 1 836 et du 1 6 mai 1 85 1 .
Cependant, les exposés ministériels et législatifs continuaient à
(i) On y substitue souvent la formule : « 11 sera pourvu à ces crédits au « moyen des ressources générales du budget ordinaire de l’exercice. »