REFUS DU BUDGET
§ Ier,— Refus du budget par le parlement; ses conséquences éventuelles: tous les payements et tous les recouvrements se trouveraient suspendus ; ce serait une révolution . Quelques orateurs de la Restauration ont contesté au parlement le droit de refuser le budget. Ce droit cependant lui appartient logiquement et constitutionnellement. En fait, il ne peut en user qu’à titre comminatoire. Le pouvoir exécutif doit se soumettre à temps. — § 2. Tentatives de refus du budget en Angleterre : aucun n’aboutit depuis 1688. De même, en Allemagne, depuis 1866. — §3. Evénements du 16 mai 1877, en France. L’année 1878 risque de s’ouvrir sans budget. Le gouvernement se soumet au dernier moment, comme il lui incombe toujours de le faire. Opinion de J. -B. Say. Suprématie budgétaire des Parlements.
— Le refus du budget par le parlement.
Nous avons supposé jusqu’ici que le pouvoir législatif votait le budget. C’est heureusement le cas habituel. Cependant, il peut arriver que les Chambres s’abstiennent volontairement de procéder à ce vote, qu’elles refusent, de parti pris, d’accorder au gouvernement l’autorisation de percevoir les impôts et d’effectuer les dépenses.
Refuser le budget I On a peine à concevoir les conséquences d’une telle éventualité. Si l’année s’ouvre sans que le budg-et ait été voté, les rentiers ne touchent plus leurs rentes, ni les pensionnaires leurs pensions: les fournisseurs frappent en vain aux guichets du Trésor, les fonctionnaires ne reçoivent pas leur salaire ; les écoles sont fermées; l’armée est privée de sa solde, de son entretien même, en un mot, tous les tributaires de l'État, c’est-àdire à peu près tout le monde aujourd’hui, se trouve atteint; la vie du pays s’arrête.
Lus impôts, d'un autre côté, cessent de devenir exigibles, et
Tinterruption subite des perceptions, non seulement appauvrit le Trésor pendant sa durée, mais prolonge ses effets bien au-delà; car les frontières n'étant plus gardées, les portes des villes étant abandonnées, les entrepôts dépourvus de surveillants, immédiatement les importateurs, marchands en gros, voituriers, cabaretiers, etc., détenteurs de produits taxés, en profitent pour inonder le pays de tabacs, de cafés, de sucre, de boissons, etc., en franchise des droits. L’immense mainmise administrative, qui s’appesantissait sur la matière imposable, laisse échapper sa proie. La fraude, en un instant, compromet pour longtemps les revenus de l’Etat (i).
Rien n’est exagéré dans cette description hypothétique (2) : il suffit de lire les textes législatifs pour reconnaître qu’en dehors du vote du budget, ni dépenses, ni recettes ne sauraient exister. Les dépenses, d’abord, ne sont autorisées par la loi de finances que pour un an strictement. Passé ce terme d’une année, nul texte ne permet plus ni aux ordonnateurs d’ordonnancer, ni aux payeurs de payer. Pour les recettes, en vain prétendrait-on que les lois primitives d’établissement des impôts ont un effet permanent; l’autorisation de les percevoir demeure essentiellement annuelle (3), nous l’avons expliqué précédemment. Le mécanisme
(1) On a pu juger, en 1871, dans les départements envahis, des effets de la suspension des perceptions, bien que les administrations française ou allemande se soient toujours efforcées de les rétablir aussi rapidement que possible.
(2) Le même tableau a, d’ailleurs, été tracé à la Chambre des députés par un ancien ministre des finances: «Le budget refusé, c’est la dette qu’on ne paie « plus à partir du icr janvier, ce sont les fonctionnaires publics qui n’ont plus « de traitements, ce sont les écoles fermées, les ministres des cultes sans salaires, « ce sont les forces destinées à la défense nationale, la marine et l’armée, qui « n’auraient plus de solde à partir du icr janvier. » (Discours de M. Maurice Rouvier, député, 10 décembre 1888.)
(3) Le droit d’autoriser les recettes et les dépenses annuelles appartient tellement exclusivement à la loi générale du budget que la loi spéciale des contributions directes, quand celle-ci est détachée prématurément de l’ensemble, a soin de réserver ce droit par la formule suivante : « Les contributions directes,
« applicables aux dépenses générales de l’Etat, seront établies en principal
a et centimes additionnels. » L’expression établies a été intentionnellement choisie, afin que, plus tard seulement, la loi générale du budget autorise la perception, en disant : « Est et demeure autorisée la perception des contributions a directes..., en conformité de la loi spéciale relative aux contributions direc- « tes. »> Jusque-là, il ne s’agit que de préparatifs. M. Léon Say, qui, sous son ministère, a inauguré celte rédaction, la justifie ainsi : « A une époque où j’étais « ministre, en 1878, j’ai demandé au parlement d’introduire une modification u au texte de la loi des contributions directes. Jusqu’alors, on rédigeait ccs