REFUS DU BUDGET
fiscal, construit une fois pour toutes, n’est mis en marche, chaque année, qu’en vertu d’une autorisation nouvelle. Du reste, l’article final de toutes les lois de finances (i) suspend sur la tête des receveurs qui tenteraient d’effectuer des perceptions non autorisées de telles pénalités qu’aucun d’eux ne voudrait risquer de les encourir.
Après le premier janvier, il ne se trouverait donc pas plus de percepteurs d’impôts que de payeurs de dépenses, si le budget n’était pas voté. Les caisses resteraient fermées aussi bien à l’entrée qu’à la sortie des deniers publics. Du jour au lendemain, ce qui était légal deviendrait illégal. La suspension de l’exécution du budget constituerait une révolution. « Refuser le budget, « savez-vous ce que c’est, Messieurs? c’est la révolution. » (io décembre 1888.)
Aussi, à l’époque ou l’on discutait encore l’étendue des droits respectifs du parlement et de la Couronne, au début de la Restauration, se demanda-t-on si, réellement, la Chambre des députés possédait le droit exorbitant et révolutionnaire de refuser le budget. Plusieurs orateurs le lui contestèrent, prétendant que les représentants du pays, convoqués précisément en vue de voter le budget, ne pouvaient, sans déchéance, s'abstenir de remplir leur devoir primordial. M. de Bonald s’écriait : « Une assemblée po- <c litique n’a pas plus le droit de refuser le budget qu’un homme (( n’a le droit de se détruire lui-même, de ses propres mains. » (Séance du 22 mars 1816.) «C’est le refus du budget, disait un « autre député, qui a conduit Charles Ier à l’échafaud; c’est le « refus du budget qui a conduit Louis XVI au même destin; « c’est le refus du budget qui a forcé Charles II à se mettre à la « solde de Louis XIV et a préparé ainsi la révolution de 1688. Le « refus du budget a toujours été le signal des commotions politi-
« sortes de lois en disant que les contributions directes seraient perçues suivant
« les bases qui ont été établies J’ai demandé qu’au lieu de mettre le mot
« perçues on mît le mot établies , de manière que l’autorisation préalable au vote « général du budget ne fût donnée que pour l’établissement, et non pour la « perception de l’impôt direct. » (Discours de M. Léon Say, sénateur, 27 décembre 1887.)
(i)Get article final des lois annuelles de budget a été commenté et cité incxtenso au chapitre XI, pages 269 et 270.
« ques et des plus grands désastres. La Chambre des députés n’a « pas le droit de provoquer de tels bouleversements. » (Discours du vicomte de Saint-Chamans, 1817. )(i).
Oui, sans doute, le refus du budget entraîne toutes ces funestes conséquences ! C’est presque un suicide, c’est la désorganisation du pays, le prélude certain de grands malheurs publics I Mais cette arme, si dangereuse qu’elle soit, le parlement la possède, il la possède légitimement et nul ne saurait la lui arracher. Du moment que le droit de voter les recettes et les dépenses publiques appartient aux représentants du pays, ceux-ci se trouvent investis, par une conséquence nécessaire, du droit de ne pas les voter. On ne saurait concevoir le droit d’autoriser, sans sa contre partie logique, le droit de ne pas autoriser. L’ud, à défaut de l’autre, perd toute valeur, toute signification même (2). Aujourd’hui, d’ailleurs, le principe de la souveraineté budgétaire étant universellement résolu en faveur des représentants du pays, personne n’hésite plus à leur concéder corrélativement l’alternative de la sanction ou du refus du budget.
Seulement, si le refus du budget, examiné théoriquement, apparaît comme un acte régulier, conforme à l’esprit et au texte des Constitutions des pays parlementaires (3), il faut reconnaître que, dans la pratique, l’exercice de cet acte devient à peu près invraisemblable.
Non seulement, comme nous l’avons dit, l’imagination se refuse à concevoir les bouleversements qui en résulteraient, mais ce que l’imagination se refuse à concevoir, l’expérience n’en fournit pas non plus le tableau : il n’existe pas d’exemple moderne d’année
(1) Il a été dit plus récemment, en 1877, au cours du conflit dont nous parlons plus loin : « Quand on se trouve en présence d’une Chambre qui ne veut « pas voter le budget, on retourne à l’état de nature. »
(2) 11 faut se souvenir que, sous la Restauration, à l’époque où l’on contestait au parlement le droit de refuser le budget, on lui contestait également le droit de voter les dépenses publiques : corrélation logique, en effet. Voir le second chapitre de ce livre, où sont exposées les discussions relatives aux prérogatives du parlement en matière de dépenses, aux débuts de la Restauration, pages 46 et suiv.
(3) « La Chambre, dit un éminent commentateur des Constitutions, peut être « amenée, dans certaines circonstances, à se retrancher dans son droit, que la « Constitution reconnaît. » (Discours de Edouard Laboulaye au Sénat, 18 décembre 1877, au sujet du refus du budget )