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PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

üidaels , préparés par la direction, contenant, pour chaque contribuable, la copie de son article, avec indication des bases de sa cotisation, du montant des sommes à payer en total et par douzième, et de la part revenant à l’Etat et aux localités (ï). Le percepteur y ajoute la mention de la date de la publication des rôles, et l’annonce de ses jours et heures de bureau ou de tournée. Il se charge, d’ailleurs, de l’envoi des avertissements à domicile (2).

Ces préliminaires accomplis, les contribuables prévenus collectivement d’abord, puis individuellement, la perception commence.

Aux jours et heures relatés, comme nous lavons dit, sur les formules d’avertissement, le percepteur se tient à la disposition du public. A chaque versement total ou partiel, il délivre une quittance extraite de son registre à souche et émarge le rôle dans la case réservée à cet effet, en présence de la partie. De cette procédure, on déduit que les contributions directes sont quérables et portables. Quérables, puisque le percepteur se dérange pour chercher l’impôt jusqu’au centre de la commune autre que celle de sa résidence; portables, puisque, de son côté, le contribuable vient apporter lui-même son tribut. Mais ce sont là des expressl * 3ons beaucoup trop ambitieuses pour des choses si simples

Cependant, tous les contribuables ne sont pas exacts au rendezvous qui leur a été donné par le percepteur; tous n’apportent pas exactement leur cotisation à sa caisse. Il devient donc nécessaire d’exercer des poursuites contre les retardataires, afin de les contraindre au payement de l’impôt. Ces poursuites se composent des actes suivants, ainsi déterminés par degrés :

Sommation gratis, sorte de nouvelle feuille d’avertissement indiquant au contribuable les échéances arriérées de sa dette ;

Sommation avec frais (3), avis de même nature que le précédent, entraînant une légère pénalité pécuniaire ;

(1) Les avertissements contiennent, en outre, l’indication des textes de loi les

plus utiles à rappeler.

(3) A chaque avertissement est attachée une taxe fixe de cinq centimes pour ses frais de confection et de distribution. Le Directeur touche 3 centimes et le percepteur a.

(3) Depuis la loi du 9 février 1877, la sommation avec frais remplace les anciens nomg barbares de garnison collective et de garnison individuelle, qui,

Commandement , acte judiciaire, inaugurant les poursuites effectives, conformément au Gode de procédure ;

Saisie , dont le commandement est le préambule obligatoire et qui se réalise dans les trois jours, si le contribuable ne se libère pas ;

Enfin, Vente des meubles et effets et des fruits pendants par racines, dont le produit sert à acquitter les contributions exigibles et les frais de poursuites (i).

L’ensemble de ces procédés , qu’ils agissent effectivement ou par voie comminatoire, et surtout le renfort très puissant de la bonne volonté spontanée des contribuables, amènent dans les caisses des percepteurs, à leur échéance régulière, la presque totalité du montant des contributions directes. En fin d’année, à moins d’un quart de douzième près (2), les rôles sont entièrement soldés, bien que les frais de poursuites ne s’élèvent pas même à deux pour mille (3).

Mais si la marche des recouvrements est remarquablement satisfaisante pour les budgets et singulièrement honorable pour la France, si douze ou treize millions d’arriéré semblent presque insignifiants par rapport aux 867 millions encaissés d’emblée dans la période des termes réglementaires, les choses changent d’aspect dès qu’on se reporte vers les agents responsables de la rentrée intégrale de ces douze ou treize millions d’arriéré.

jusque-là, perpétuaient le souvenir des garnisaires réellement logés chez les contribuables, sous l’ancien régime.

(1) Les percepteurs, en vertu de la loi du 12 novembre 1808, ont un privilège, au nom du Trésor public, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens sujets à contribution, pour la contribution foncière de l’année échue et de l’année courante, et sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent, pour les autres contributions directes, eu ce qui concerne l’année échue et l’année courante. A l’égard dés immeubles, les percepteurs restent créanciers de droit commun des redevables.

(2) Situation, au ier février 1900, des recouvrements sur contributions direc-

tes de l’exercice 1899 :

Montant des rôles émis 926.406.000 fr.

Recouvrements effectués 910.859.000

En moins aux recouvrements i5. 547. 000

Soit seulement 0.20 de douzième en retard au bout des douze mois.

(3j Les trais de poursuite oscillaient autrefois autour de 1 pour mille. En 188C, ils atteignirent, pour la première fois, 2 pour mille. Pour 1889, Us se sont élevés à 2.0'i pour mille, et, en 1890, à 2.04 pour mille. En 1899, ils tombent à 1 .86 0/00.

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Il reste donc à voir comment s’opère l’apurement des rôles.

Les percepteurs, avant de mettre les rôles en recouvrement, se sont d'abord attachés à y rechercher les erreurs, faux ou doubles emplois, omissions ou exagérations matérielles, chiffres inexacts’ etc., qui peuvent en avoir faussé les totaux. Le résultat de ce travail préliminaire les conduit à dresser un état des cotes indûment imposées , sur lequel le conseil de préfecture se prononce, après avis du contrôleur et du directeur des contributions directes. Lorsque décharge est accordée, le préfet délivre une ordonnance qui réduit d’autant le montant des rôles (i).

Puis, dans les deux premiers mois de la seconde année de l’exercice, c’est-à-dire après douze mois de mise en recouvrement, les percepteurs peuvent encore adresser au conseil de préfecture une nouvelle sorte de demande sous forme à’ état des cotes irrécouvrablest, qui concerne les cotes dont les titulaires, par suite d’indigence, d’insolvabilité, de départ, de décès, etc., se trouvent dans l’impuissance avérée de solder le montant. Le comptable fournit, à l’appui de sa requête, les diverses pièces requises pour constater ses diligences, poursuites, actes conservatoires, etc., et attester la réalité des absences, décès, indigences qu’il invoque. Le conseil de préfecture, appréciant la valeur de ces documents, si la demande du percepteur lui paraît justifiée, provoque, en sa faveur, de la part du préfet, la délivrance d’ordonnances de décharge pour cotes irrécouvrables.

Une fois ces deux sortes d’ordonnances admises, s’il reste encore un arriéré, le percepteur doit alors le couvrir de ses propres deniers.

En effet, à l’expiration de la troisième année depuis l’ouverture de l’exercice, les percepteurs versent spontanément dans leurs caisses (2), de leurs fonds personnels, la portion des rôles qui n’a pas été apurée (3). Dès le 3o novembre de la seconde année de l’exercice, d’ailleurs, les receveurs particuliers des finances, pour

(1} Sauf réimposition, pour les impôts de répartition..

(2) Le percepteur se délivre, à lui-même, une quittance à souche.

(3) A cette époque, un état nominatif des restes à recouvrer est dressé, en vertu duquel le percepteur, bien que devenu créancier personnel des contribuables retardataires, conserve contre eux, à son profit, les privilèges du Trésor, comme il est dit ci-dessus.

leurs arrondissements respectifs, ont devancé le versement des percepteurs en effectuant dans leurs caisses un versement analogue de leurs propres deniers. Les percepteurs, treize mois plus tard, ne font donc que combler l'avance des receveurs particuliers pour la portion qui demeure encore en retard. Alors, devenus créanciers particuliers des contribuables, subrogés aux droits du Trésor, ils peuvent employer à leur profit la série des poursuites officielles décrites ci-dessus.

Ainsi, vingt-trois mois après l’ouverture de chaque exercice, de la main des receveurs particuliers des finances, et trois ans après cette même date, de la main des percepteurs, le Trésor voit le montant des rôles qu’il a émis (i) rentrer intégralement dans ses caisses (2), combinaison évidemment très avantageuse pour sa sécurité.

Mais il faut bien reconnaître que si la dim:nution de l’aisance publique venait à ralentir la marche spontanée des recouvrements, les receveurs ne consentiraient certainement plus à courir les risques d’une telle responsabilité personnelle, sans d’amples indemnités, très onéreuses alors, comme cela se passait au début du siècle. C’est donc précisément au moment où la garantie des agents de la perception pourrait devenir particulièrement précieuse que son prix empêcherait d’y recourir.

Nous verrons, du reste, plus loin que les impôts indirects, avec des procédés de perception différents, ne laissent, non plu^, en fin d’année qu'un arriéré insignifiant.

En résumé, les mots dualité , responsabilité et forfait définissent le système de perception des contributions directes.

(1) Du montant des rôles ont été soustraites, comme il a été dit, les portions indûment imposées et irrécouvrables, pour lesquelles les préfets ont délivré des ordonnances de décharge à la suite des jugements prononcés par les conseils de préfecture.

(2) En cas de déficit ou de disparition des percepteurs, les receveurs particuliers sont responsables des deniers de leurs subordonnés. De même, les trésoriers généraux sont responsables de la gestion des receveurs particuliers. En outre, la loi du 3o septembre 1807 frappe d’une hypothèque légale tous les biens des comptables, avec privilège, au profit du Trésor, sur tons leurs biens meubles et immeubles acquis postérieurement à leur nomination. Cette loi n’est pas applicable aux percepteurs. (Décision ministérielle du 21 mars 1807.)

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