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dant une époque de l’année le dépôt, le transport et l'épandage sur le territoire de la commune des gadoues et autres engrais dégageant des odeurs nuisibles à la salubrité. (Cass. crim., 29 février 1908 !).
A lire le deuxième paragraphe de l’article 1°" de la loi du 15 février 1902, il semblerait que le législateur a voulu donner aux pouvoirs de police du maire une extension considérable en ce qui touche l'alimentation en eau potable, à l'évacuation des matières usées, et les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances. Ici encore, nous constatons que la jurisprudence a su loujours apporter son contrôle et l'appui sérieux de ses décisions pour maintenir les maires dans les limites de la stricte légalité. De même que dans les espèces prérappelées, elle a pour but de faire respecter, avant tout, le principe de la liberté du travail, du commerce et de l’industrie, et d'arrêter toute atteinte au droit de propriété. En d’autres termes, le maire ne peut aggraver les dispositions de la loi ou les violer. En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, voici les décisions de jurisprudence qui, jusqu'à ces dernières années, ont pu servir de guide aux municipalités :
« S'il appartient au maire, par mesure de salubrité, d'interdire pour les consommateurs l’usage de l’eau de tout puits reconnu impropre à la consommation, il ne peut, par mesure réglementaire et sans vérification préalable, décider que l’eau des puits dans les maisons en bordure des rues canalisées ne pourra être utilisée
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