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que pour des objets autres que l'alimentation des hommes et que tous les puits porteront sur un écriteau du modèle fixé par l'administration l'inscription : « Eau non potable, dangereuse ». Les seules restrictions à l’exercice du pouvoir de réglementation des maires sont celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec le respect dû au droit de propriété et à la hberté de l'industrie (Conseil d'Etat, 15 janvier 1909 !).
De même « si la loi du 15 février 1902 fait une obligation au maire d'édicter des prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable des maisons et de leurs dépendances, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, el sans porter atteinte au droit de propriété, prescrire à ses administrés l'emploi exclusif de Peau de la ville. Ainsi doit être relaxé des poursuites dirigées contre lui pour contravention à un arrêlé municipal prescrivant aux boulangers, laitiers, elc., de se fournir de l'eau de la ville, le laitier qui justifie avoir dans la cour de sa maison un puits artésien fournissant de l'eau potable {Cass. Crim., 11 mai 1910 ?).
Le maire, ayant dans ses attributions de police le soin de maintenir la salubrité publique, peut légalement intervenir pour empêcher la contamination des eaux d'alimentation. Ainsi :
« Est légal comme régulièrement pris en vertu de la loi du 5 avril 1884, l'arrêté d'un maire qui prescrit que les colombiers demeureront fermés en tout temps,