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sans excès de pouvoir, ordonner la fermeture pure et simple de ladite école, aucune disposition légale ne ncoférant à l'autorité municipale le droit d'ordonner la fermeture d’une école‘. »
De même : « Le maire, ne pouvant, sans porter atteinte au droit de propriété, interdire de bâtir sans autorisation préalable sur des terrains ne confinant pas à la voie publique, l'arrêté par lequel il prend, à cet égard, des injonctions prohibitives, est nul et non obligatoire. »
Les dispositions de l’article 1 1 de la loi du 15 février 1902, d'après laquelle aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire, constatant que le projet présente les conditions de salubrité prescrites, n’est applicable qu'aux agglomérations de 20.000 habitants. Dans les agglomérations de moins de 20.000 habitants, le maire ne peut donc inscrire cette obligation : dans le règlement sanitaire pris pour l'exécution de la loi de 1902. On soutiendrait vainement qu’en dehors de la loi de 1902, il puise ce droit dans l’article 97 de la loi du 5 avril 1884.
Mais les prescriptions de salubrité étant distinctes du permis de construire, le maire, s'il ne peut empèêcher de construire par mesure préventive, en soumettant l'autorisation à certaines conditions, est en droit de prescrire toutes mesures utiles en vue de la salubrité. (Tribunal de simple police de Romilly-sur- Seine, 19 décembre 1905 ?). Et l’arrêt cité précise bien la situation : « Il n’est pas douteux que le maire excé-
! Les deux arrêts au S., 1905, 1, 478.
derait ses pouvoirs en interdisant, par mesure générale, à un propriétaire de construire sur son terrain; mais il lui appartient de subordonner l'autorisation à l’existence, dans le projet qui lui est soumis, des mesures de salubrité prescrites par la loi. et, en ce sens, la délivrance du permis de construire peut êlre considérée comme rentrant dans les mesures de salubrité, puisqu’elle est destinée à assurer l’accomplissement de ces dernières. »
De même : « S'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi du 5 avril 1884, de prescrire des mesures de précaution destinées à préserver les habitants de la commune des inconvénients résultant des émanations produites par le transport des gadoues et engrais destinés à la fumure des terres, 1l ne peut, sans porter atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, prononcer d’une façon générale et absolue l’interdiction du transport des gadoues et des immondices pendant toute l’année, dans la partie agglomérée de la commune et pendant certains mois sur tout le territoire de la commune... ou interdire d’une façon générale et absolue, pendant tout ou partie de l’année, les transports de gadoues et immondices sur le territoire de la commune. (Conseil d’État, 6 août 1910, 12 Mal 1911).
De même : « On doit considérer comme non contraire à la liberté du commerce et de l’industrie et comme légal l'arrêté par lequel un maire interdit pen-