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en se fondant sur le danger que les ie. des pigeons déposées sur les toits des maisons présentent pour la salubrité des citernes. Et cet arrêté doit être réputé obligatoire aussi bien à l'égard des colombiers des pigeons voyageurs qu'à l'égard des colombiers de pigeons non voyageurs (Tribunal de simple police du Havre, 28 août 1908 ‘).
En ce qui touche les logementsinsalubres, 1l apparaît de la lecture des articles 12 et suivants de la loi du 15 février 1902, qu'aucune mesure ne saurait être prise à l'égard des contrevenants qui ne fût revèlue des formalités que prescrit la législation nouvelle. Et pourtant, suivant une distinction faite par M. Roux, il importe de séparer nettement deux hypothèses celle où l'intérêt particulier est en jeu : alors 1l est nécessaire de suivre la procédure réglée par les articles précités de la loi de 1902 ; s’il s’agit au contraire de la sauvegarde des intérêts de la collectivité, le maire peut agir suivant les dispositions de l’article 1°" K 2 de la loi. Seulement, et comme dans les espèces précédentes, malgré toutes ces distinctions, la solution à intervenir, le cas échéant, ne porte pas non plus atteinte au droit de propriété. Voici l'arrêt qui a motivé l’observation de M. Roux.
« La disposition du règlement sanitaire pris en exécution dela loi du 15 février 1902, aux termes delaquelle tout bâtiment servant à l'habitation doit être relié à la distribution d’eau potable par une canalisation, comprend dans sa généralité tous les bâtiments,