ID
Ve et aussi bien les maisons existantes que celles à construire. »
En formulant cette prescription, le maire n'a fait qu'édicter les mesures nécessaires pour satisfaire au vœu de l’article 1°" $ 2 de la loi du r5 février 1902, dont les termes généraux s'appliquent à toutes Les habitations construites ou à construire, et il n’a porté aucune atteinte illégale au droit de propriété n1 à aucune règle de droit public, alors du moins qu'il n’est pas établi ni même allégué qu'il n'existe pour l’immeuble incriminé aucun autre mode d'alimentation en eau potable que celui qui a été prescrit.
La circonstance que les articles 12 et suivants de la loi du 15 février 1902 prévoient une procédure spéciale pour faire disparaître dans chaque cas particulier les causes d’insalubrité existant dans une habitation, ne fait pas échec au droit qui résulte pour l’autorité municipale des termes catégoriques de l’article 1°®$ 2 de la dite loi : d’où la conséquence que les mesures édictées par un règlement sanitaire pour prescrire l’alimentation en eau potable des maisons sont légales el obligatoires et que l'infraction à ces dispositions esl sanctionnée par l'article 471 n° 15 (Cass. Crim., 19 juillet 1909 !).
«.….Dans l'espèce rapportée, la cause d’insalubrité résultait de la non alimentation en eau poiable d’immeubles appartenant au demandeur. Cette cause d'insalubrité pouvait être aisément déterminée d'une manière abstraite. Elle n'exigeait aucunement l’exa-
A men d'un eas particulier. Il n'y avait pas à procéder à une visite de lieux. Peu importe dès lors de rechercher si elle intéressait plutôt la santé des occupants de ces immeubles que l'hygiène de la population de la ville. La « voie réglementaire » s'imposait à l’autorité municipale qui devait la prendre pour respecter le principe d'égalité entre les citoyens et aux propriétaires qui devaient la subir sans récrimination. En somme la Jurisprudence accorde beaucoup à l'intérêt pubhe, mais elle ne lui cède pas tout. Il serait injuste de faire supporter aux uniques propriétaires les conséquences d’une situation dont la responsabilité est partagée par les autorités locales. »
M. Teissier déclare dans le même sens !: « Il appartient à un règlement sanilaire, pris en vertu de l’article 1°" S 2 de la loi du 15 février 1902, de fixer les règles de salubrité auxquelles doivent être soumis tous les immeubles, et notamment de définir les mesures et d'indiquer les installations jugées nécessaire dans l'intérêt de la santé publique. » Et la circonstance que les articles 12 à 14 de la loi du 15 février 1902 prescrivent une procédure spéciale pour faire, dans chaque cas particulier, disparaître les causes d’insalubrité existant dans un immeuble déterminé ne saurait faire échec au droit qui découle pour l'autorité municipale de l’article 1°", d'édicter et de préciser par voie réglementaire les conditions de salubrité auxquelles doit satisfaire la généralité des habitations. Les seules restrictions à l'exercice de ce pouvoir de réglementation
! Conseil d'Etat, 5 juin 1908. S., 1909, 3, 113. Lebon, 1908, 613,
TO ue
sont celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec le respect dû au droit de propriété et à la liberté de l'industrie. » En somme et avant tout, le droit de propriété est protégé, et le maire doit bien se garder d'y porter la plus légère atteinte. EU alors, suivant que seront en Jeux ou l'intérêt privé ou l’intérèt général, il y aura lieu pour l'autorité municipale de s'inspirer des articles 12 et suivants, ou, au contraire, de l’article 178 2 de la loi du 15 février 1902.
Le maire peut-il prendre un arrêté enjoignant à un propriétaire d'utiliser son immeuble de la façon qu'il prescrit ? absolument pas, et ceci a été formellement précisé dans un arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 1909!: « S'il appartient au maire, en vertu de l’article 97 dela loi du 5 avril 1884, de prévenir par des précautions convenables les maladies contagieuses, aucun texte de loi en vigueur ne lui permet d'interdire l'affectation donnée à une propriété privée par l'établissement d’un débit de boissons et d’ordonner la fermeture pure et simple dudit débit. »
Spécialement la loi du 17 juillet 1880 sur les débits de boissons n'autorise aucunement la mesure dont s'agit.
Excède donc les pouvoirs de police du maire et ne saurait être sanctionné par l’articte 471 du Code Pénal, l'arrêté ordonnant la fermeture du débit de boissons sous prétexte que des maladies contagieuses paraîtraient avoir été contractées dans ces établissements.
MS TATO00 1 041
L'arrêté fait encore une fois remarquer que cette nouvelle décision est une application du principe maintes fois affirmé par la Jurisprudence que le maire n'a pas le droit, pour faire disparaître les causes d'insalubrité, d'interdire telle ou telle utilisation de la propriété privée.
Si le maire ne peut apporter aucun changement à l'état de choses existant dans un immeuble, chaque fois que la salubrité publique n’est pas compromise, nous voyons au contraire la Jurisprudence légitimer son intervention dès que l'hygiène semble en péril. Ainsi 1l a été décidé dans un arrêt du Conseil d'Etat du 22 avril 1910 ! : « Que, lorsqu'un cabinet d’aisances n’a pas de jour provenant de l'extérieur, l'absence d'éclairage de ce cabinet constitue un danger pour la santé des occupants et des voisins, et, par suite, c’est avec raison quele Préfet de la Seine impose au propriétaire l'obligation de pourvoir ce cabinet d’un moyen d'éclairage suffisant. » « En vain, est-il rapporté dans une note, la requérante soutenait qu'il n’y avait pas de danger pour la santé publique dans un état de choses qui oblige simplement les locataires à se munir d'une lumière quand ils se rendent aux cabinets d’aisances. Le Conseil d'Etat a estimé, au contraire, que cet état de choses apportait au nettoyage et à la propreté des cabinets un obstacle assez sérieux pour constituer un danger pour la santé des occupants. »
La police des chemins defer etdes usines publiques rentre dansles attributions de l'autorité préfectorale. Il