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= sembledonc que le maire, mème s'ils’agitde protéger la salubrité publique, nesaurait sansexcès de pouvoirintervenir au cas où l'autorité supérieure compromettrait cette salubrité. Une décision de la Cour de Cassation pose actuellement le principe contraire dans un arrêt du 6 février 1909 ! : « Bien que la police, la sûreté, et l’exploitation des chemins de fer relèvent exclusivement des règlements d'administration publiques et des arrêtés préfectoraux pris sous l'approbation du Mimistre des travaux publics, cependant les mesures prescrites par l'autorité municipale dans un intérêt de salubrité publique sont applicables sur le domaine public des chemins de fer, alors qu'elles ne sont pas inconciliables avec la réglementation particulière à laquelle les compagnies de chemins de fer sont soumises. Notamment est légale et obligatoire, à l'égard d’une usine faisant partie du domaine public, d’une compagnie de chemins de fer, l’ordonnance du préfet de police à Paris, qui interdit de produire une fumée noire, épaisse el prolongée pouvant atteindre les habitations voisines ou infecter l'atmosphère des rues de Paris. » 11 y aura là une contravention de voirie *?.
Quand le maire prendra un arrêté en vertu de ses pouvoirs généraux de police el non pas seulement pour sauvegarder l'hygiène publique suivant la législa-
lion nouvelle, cet arrêté ne saurait être considéré
1 D., rg10, 1, 227.
2 On distingue les contraventions de grande voirie et les contraventions de petite voirie. La grande voirie comprend tout ce qui se rapporte au domaine public, la petite voirie tout ce qui tend à la protection des personnes, à leur sécurité el à la salubrité publique.
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