‹ Le Bureau d'Hygiène de BesançonChapitre 15 sur 37 · STE · texte numérisé non relu

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comme illégal, comme n'étant pas revêlu des formalités exigées par la loi du 15 février 1902, articles 1 et. Ainsi: « Est légal comme rentrant dans l'attribution de l'autorité municipale, l'arrêté du maire qui prévoit l'emploi de récipients métalliques pour les ordures ménagères el en détermine la capacité, la dimension et le poids. Un tel arrêté n’a pas le caractère d’un arrêté portant règlement sanitaire dans les termes de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique, et il n'est pas nécessaire, pour qu'il soit obligatoire, qu'il ait été précédé de l'avis du Conseil municipal, ni approuvé par le Préfet, après avis du Conseil départemental d'hygiène {Cass. Crim., 23 déc. 1910"). Dans une note sur cet arrêt, M. Le Poittevin, conseiller à la Cour de Paris, estime que : « Si la réglementation des habitations rentre dans les prévisions de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, la loi du 15 février 1902 a eu un tout autre objet que la propreté et l'hygiène de la rue. Son but est d'empêcher la propagation des maladies transmissibles et d’assurer la salubrité des immeubles. Les prescriptions relatives à la facon dont les ordures ménagères seront recueillies, apportées et conservées dans la rue jusqu'au passage des voitures destinées à leur enlèvement semble donc bien en dehors de sa sphère d'application.»

Nous avons retracé l’évolution de la Jurisprudence depuis la loi de 1902. Nousavons vu quele maire peut, et doit même imposer aux habitants de sa commune un règlement sanitaire, el, que ce dernier, pour être

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légal, doit avoir été pris après avis du Conseil municipal de ladite commune. Dès lors, comment les choses se passeront-elles si le maire transgresse ces dispositions? La sanction qui est encourue par lui est la nullité de la mesure qu'il aura prise ainsi (Conseil d'Etat du 30 juillet r90g'): « Le maire ayant le droit, en vertu des articles 97 de la loi du 5 avril 1884 et de la loi de 1902, de prendre des arrêtés réglementaires dans l'intérêt de la santé publique, la prescription de mesures propres à assurer la destruction des moustiques comme agents de propagation de certaines maladies rentre dans les pouvoirs de police municipale.

« Mais le règlement dont il s’agit devant être pris après l’accomplissement des formalités prévues aux articles 1 et 2 de la loi de 1902, doit être annulé pour excès de pouvoir, un arrêté par lequel le maire, pour l’accomplissement de ces formalités, impose à tous les propriétaires d'immeubles certains travaux d'assainissement, à l'effet d'empêcher l’éclosion et la multiplication des moustiques. » Il reste d’ailleurs entendu, et ce point ne semble plus être contesté depuis 1907, que les formes prévues par la loi doivent être suivies pour toutes les catégories de mesures d'hygiène qui doivent se retrouver dans un règlement municipal. Tous autres règlements pris en matière de salubrité publique avant 1902 conservent leur efficacité. Ainsi (Tribunal de simple police de Bordeaux, 9 janvier 1905?) : « Depuis que la loi du 15 février 1902

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