‹ Le Bureau d'Hygiène de BesançonChapitre 16 sur 37 · DOI · texte numérisé non relu

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sur la protection de la santé publique est entrée en vigueur, tout règlement ayant trait à l'hygiène et à la” salubrité publique qui n’est point revêtu des formalités ordonnées par les articles 1 et 2 de cette loi est dépourvu de sanction pénale ». Et dans une note l’arrêtiste précise bien la situation : il nous paraît, dit-1l, hors de doute que la loi de 1902 n’a pas entendu que les règlements sanitaires dont elle prévoit l'adoption par les municipalités devraient se substituer à tous les règlements pouvant concerner l'hygiène et la santé publique qui seralent antérieurs à sa mise en vigueur. On conçoit aisément quelle perturbation cette loi aurait jeté dans l'Administration municipale.

Le texte même de l’article premier démontre que, bien loin d’avoir voulu faire table rase de la réglementation antérieure, la loi de 1902 a soigneusement délimité les catégories de mesures d'hygiène et de salubrité qui devraient obligatoirement prendre place dans le règlement sanitaire municipal.

Mais s’il s'agit de mesures d’hygiène et de salubrité qui ne rentrent pas dans l’énumération faite par l’article premier des prescriptions que les municipalités doivent obligatoirement comprendre dans le règlement sanitaire, rien ne s'oppose à ce que les règlements antérieurs à la loi de r902 conservent leur efficacité. »

Nous avons vu que, dans son deuxième paragraphe, la loi de 1902 imposait au maire l'obligation d’édicter certaines mesures « destinées à assurer la salubrité des maisons ». Est-ce à dire que les propriétaires d'immeubles insalubres, avant 1902, ne pouvaient jamais être atteints par les dispositions de la loi nouvelle et ne

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jamais se conformer non plus à la procédure des articles 12 et suivants? En d'autres termes, la loi de 1902, comme toutes les autres lois de police, disposait-elle pour l'avenir seulement sans avoir le moindre effet rétroactif ? Ce principe de non rétroactivité a été fort justement critiqué par M. Teissier (Conseil d’Etal 5 juin 1908 !):« Faire intervenir d’une façon absolue, en quelque sorte automalique, le principe de non-rétroactivité en matière de lois de police etspécialement de lois sur la salubrité, c’est nier la possibilité de légiférer en pareille matière. L'insalubrité étant un état chronique qui se répète sans cesse, les lois et les règlements qui en prescrivent la disparition ne violent aucunement le principe de non-rétroactivité et l’on ne saurait admettre qu'on pût acquérir des droits inviolables à l'infection de ses concitoyens. Tout en la matière doit être question de mesures. Le texte de l’article reste aussi général que possible. »

Peut-on soutenir, en présence de toutes ces décisions, que les pouvoirs de police du maire en matière d’hysiène et de salubrité publiques ont reçu de la loi de 1902 une extension considérable ? Nous avons à retenir deux faits: 1° la loi de 1884, trop imprécise dans la généralité de ses termes (article 97), a été corrigée par les aruicles 1 et > de la loi nouvelle, sans toutefois apporter le moindre changement à l'économie des propriétés existantes ; 2° même en ce qui touche les logements insalubres, l'alimentation en eau potable et l'évacuation des matières usées « véritable innovation

1 S., 1909, 3, 113, Lebon, 1908, 615.

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de la loi de 1902 par rapport à la situation antérieure! » tout sera une question de mesures, et que, même en adoptant les conclusions de M. Teissier, même en admettant avec cet auteur que la loi rétroagit et peut s’en prendre aux immeubles construits avant son apparition, il paraît nettement établi que la Jurisprudence est actuellement fixée dans le sens du maintien du maire dans la stricte légalité. Sans doute, s’il pouvait en 1884 prendre certaines mesures, et ce, suivant son initiative, depuis 1902, il doit édicter un règlement sanitaire. Mais nous avons vu jusqu'alors ses pouvoirs sérieusement contrôlés et discutés par la Cour de cassation ei le Conseil d'Etat. Nous pensons qu’aujourd’hui les habitants des communes ne peuvent plus subir de l'autorité municipale le moindre excès de pouvoir. Ils n'ont plus, avant d’obéir aux prescriptions du règlement sanitaire, à redouter la moindre atteinte aux droits et libertés qui leur sont chers : Le droit de propriété, la liberté du travail, du commerce et de l’industrie. Au surplus, un maire soucieux de bien et fidèlement remplir le mandat que lui ont confié ses concitoyens trouvera dans les articles de la loi de 1902 un guide sûr qui l’arrêtera toujours au seuil de l'illégalité.

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