‹ Le Bureau d'Hygiène de BesançonChapitre 4 sur 37 · LA LOI DU 13 AVRIL 1850 SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES · texte numérisé non relu

LA LOI DU 13 AVRIL 1850 SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES

Dans son chapitre IL, articles 11 à 18 inclus, la loi du 15 février 1902 s'occupe des mesures sanitaires relatives aux immeubles. De ce fait, les dispositions antérieures contenues dans la loi du 13 avril 1850 se trouvent profondément remaniées et modifiées. La loi de 1850 ne visait en effet que « les logements ou dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres personnes que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager (article premier) ». Par un souci évidemmentexagéré du droit de propriété, l'application des mesures d'assainissement élait restreinte aux ‘immeubles mis en location « comme si tout immeuble insalubre ne constituait pas un foyer rayonnant d’épidémie, comme si l’avarice d’un homme pouvait compromettre l'avenir de sa famille et de tous ceux qui.

attachés à sa personne, partagent son habitation ! ». Suivant l'expression du rapporteur de la loi, on laissait au propriétaire « la triste liberté du suicide. » Et même, les mesures édictées étaient-elles obligatoires ? Les municipalités « pouvaient créer une commission des logements insalubres, elles n’y étaient tenues en aucune facon ; de plus la procédure à suivre était longue, hérissée de difficultés telles que le propriétaire de l'immeuble incriminé pouvait sans aucune hésitation laisser s'engager une action Judiciaire d’une durée indéfinie et qui, le plus souvent, se terminait à la confusion de la commission ?. » En effet l’insalubrité devait être inhérente à l'habitation. (Art. 10.) « S'il est reconnu que les causes d’insalubrité sont dépendantes de l'habitation elle-même... » et l'administration municipale ne pouvait intervenir que si « l’insalubrité résultait de l’état même de l'habitation et de la construction des bâtiments mis en location (Conseil de préfecture de la Seine, 30 juin 1869) », de telle sorte que l'occupant pouvait exercer la profession la plus dangereuse pour le voisin, la loi de 1850 ne l’atteignait en aucune façon, et « on ne saurait, sans en méconnaître l’esprit et le texte formel, l'appliquer à l'insalubrité résultant de l'exercice de certaines professions pour lesquelles existe une législation spéciale, relative aux établisse-

1 Ch. Bourguignon, Des Attributions de l'autorité municipale en malière d'hygiène (thèse Bordeaux, 1910, p. 51).

? On a cité à la Chambre des députés, en 1898, une affaire Dillais qui, introduite en 1876, était venue cinq fois devant la Commission des logements insalubres, quatre fois devant le Conseil de préfecture, une fois devant le Conseil d'Etat et qui, en 1882, était encore pendante devant le Conseil de préfecture /ibid.), p. 61.

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ments dangereux, insalubres ou incommodes. » {{bid.) Il importait donc de soigneusement distinguer l'immeuble insalubre de l'établissement insalubre que visait une autre législation : l’immeuble insalubre en soi de l'immeuble insalubre par l'usage qui en était fait (Conseil de préfecture de la Seine, 3 r octobre 1871 ). En résumé, législation mal définie, exécution laissée à l'arbitraire des municipalités qui décident si le fonctionnement des commissions des logements insalubres paraît utile. La commission est créée ; pour entrer en action, elle doit être saisie d’une plainte (art. 3). Elle fait une enquête et rédige un rapport. Si les conclusions en sont affirmatives, il appartient au conseil municipal de prendre une décision. Celle-c1 est communiquée aux intéressés qui ont un mois pour en prendre connaissance et formuler leurs observations. Le conseil municipal dira si les habitations incriminées doivent être assainies ; il n’est pas lié par les conclusions de la commission, simple organe consultatif. L'immeuble est-il susceptible d’assainissement ? Le conseil municipal fixe les travaux à exécuter, les délais de leur achèvement. Un arrêté municipal est pris et communiqué aux propriélaires, mais ceux-c1 peuvent pendant un mois se pourvoir devant le Conseil de préfecture contre la décision municipale et devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du conseil de préfecture : le Conseil d'Etat peut faire procéder à une vérification. Si le procès se termine « par le triomphe de l’administration » el si le propriétaire se refuse à exécuter les travaux d'assainissement proposés par la commission des logements insalubres, et imposés par le conseil

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municipal, contravention est dressée qui entraîne une amende de 16 à 100 francs. Si, un an après, les travaux ne sont pas exécutés, le propriétaire est à nouveau traduit devant le tribunal et peut être condamné à une amende équivalente à la valeur ou même au double de la valeur des travaux effectués (art. 9). « Amende ridiculement insignifiante pour la première contravention, considérable peut-être, excessive même pour la deuxième ‘ ». Fort heureusement, l’article 12 admettait des circonstances atténuantes et « bien rarement on vit l’amende, en cas de récidive, dépasser cinquante francs, jamais elle n’a excédé cent francs ».

En résumé, le Conseil municipal est seul juge de l'application de la loi du 13 avril 1850. Il crée, sil s’il le juge à propos, une commission des logements insalubres, fait état, à son gré, des avis de cette commission, ordonne l'assainissement des immeubles signalés, mais sans indiquer le détail des travaux à exécuter, la fin sans préjuger les moyens. Quel en a été le résultat pratique?« Au lendemain dela loi, sur 36.000 communes, 288 seulement avaient une commission : en fait bien peu d’entre ces commissions fonctionnèrent, dans quelques villes seulement. Il n’en restait plus qu’une dizaine en 1873, 4 ou 5 en 1883 ?. »

La loi du 13 avril 1850 a été abrogée par l’article 31 de la loi du r5 février 1902. « La loi du 13 avril 1850 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. » La législa-

! DrBaudin, Revue médicale de Franche-Comté, Besancon, Dodivers, ? Bourguignon, op. cit., p. 59.

tion de 1902 a modifié complètement la procédure d'assainissement des immeubles et étendu son action non plus seulement aux immeubles en location, mais à tout immeuble bâti on non. attenant ou non à la voie publique, dangereux pour la santé des occupants et des voisins (art. 12). Autre modification très importante : 1l appartient au maire de décider de l'opportunité des travaux d’assainissement. Il réunit la commission sanitaire et la consulte: 1° sur l'utilité et la nature des travaux ; 2° l'interdiction d’habiter tout ou partie de l'immeuble jusqu’à disparition des causes d'insalubrité. Le maire prend ensuite un arrété pour ordonner les travaux : les propriétaires intéressés ontun recours devant le Conseil de préfecture (art. 13) contre l'arrêté du maire. La loine parle pas de l'appel devant le Conseil d'Etat, mais «1l n’est pas douteux que le droit de recourir devant la haute juridiction administrative ne soit assuré aux plaideurs de telle sorte que, dans la pratique, les dispositions prises par les municipalités pourront être suspendues d’une manière sensible, sinon définitivement annulées par suite de décisions de justice rapportant tout ou partie des prescriptions édictées 1 »,

Ainsi donc la nouvelle législation n'a modifié que la définition de l'immeuble insalubre et a rendu aux maires l'initiative des mesures prévues par la loi de 1850. Il faudrait « une épidémie ou un autre danger imminent pour la santé publique » pour que le préfet

1 Trélat, la Loi du 15 février 1902, ses conséquences juridiques et pratiques dans les communes, » partie, p. 19, lib. administrative

Paul Dupont, 1905.

imtervint !. Ajoutons qu'entre la décision du maire, après avis de la commission sanitaire, et le recours du propriétaire au Conseil de préfecture, s’interpose le préfet « qui saisit, s’il y a lieu, le Conseil départemental d'hygiène ». Le propriétaire est prévenu quinze jours au moins à l'avance de la convocation du Conseil d'hygiène ; il peut se présenter devant ce Conseil. Celui-ci « fixe le délai dans lequel les travaux doivenl être exécutés ou dans lequel l’immeuble cessera d’être habité en totalité ou en partie », délai qui « ne commence à courir qu'à partir de l'expiration du délai de recours ouvert aux intéressés par l’article 13 ». Strauss et Fillassier estiment « qu’en cas d’accord dans une affaire entre le maire et la commission sanitaire, les délais d'exécution ne commenceront à courir que trois mois ou trois mois et demi après l'intervention du maire ?. S'il y a conflit entre le maire et la commission sanitaire, les délais ci-dessus, en tenant compte des transmissions, correspondances, etc., doivent être au minimum augmentés d’un mois. Enfin, s'il y a recours au Conseil de préfecture et au Conseil d'Etat, les délais anciens reparaissent * ». Nous voyons donc que la cause de l'assainissement des immeubles n’a pas sensiblement profité de la nouvelle législation, que « si la santé

D Prélat-#1bid, p. 19.

* Savoir : rapport du maire, quinze jours. Transmission à la Commission et fixation de la date de discussion, quinze jours. Délai donné aux intéressés, quinze jours. Contre-enquête de la Commission, quinze jours. Arrêté du maire et notification, quinze jours. Délai de recours, treize jours = un mois. Strauss et Fillassier, Commentaire de la loi de 1902, p. 350,

3 Ibid. p. 351.

ne publique doit-être protégée avec efficacité, il convient de permettre aux propriétaires de se défendre lorsqu'ils estiment que leurs intérêts sont menacés ! ».

Lorsque la procédure est terminée, si l'arrêté a été maintenu, le propriétaire récalcitrant sera traduit devant le Tribunal de simple police qui autorise le maire à faire exécuter les travaux, d'office, aux frais du contrevenant, sans préjudice de l’article 471 $ 15 du Code pénal. (Notons en passant que l’article 471 punit la contravention. De droit commun, et d’après l’arücle 640 du Code d'instruction criminelle, la preseription en la matière s’accomplit par une année. En matière d'hygiène, au contraire, la Jurisprudence décide que la contravention à un arrêté municipal ordonnant aux propriétaires l'exécution de certains travaux dans un but d'hygiène publique, se renouvelle chaque jour et se continue tant que les travaux n'ont pas été exécutés. En conséquence l’action publique est recevable et n’est pas éteinte par la prescription, alors même qu'il se serait écoulé plus d’un an depuis l'expiration du délai fixé par l'arrêté pour l’exécution des travaux. Cass. Crim., 13 juillet 1911. D. 1912. 5e partie, p. 13.)

Quoi qu’il en soit des objections opposables à la nouvelle législation des immeubles insalubres, « les articles 12 à 18 de la loi nouvelle donnent aux maires, en vue d'assurer la salubrité des habitations existantes, des moyens d’agir et même de contraindre, dont 1ls tireront un meilleur parti que de la législation vague de

1 Strauss et Fillassier, fhid., p. 351 un fine.

Pt 10 ST 1850 et dont les particuliers n'auront à regretter les rigueurs que s'ils mettent de l'inertie ou du mauvais

vouloir à se conformer à de justes prescriptions ! ».

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