II. LA LOI MUNICIPALE DU 5 AVRIL
Arrivons à la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale. Dans son article 97, elle décide : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment : n°6, le soin de prévénir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distributon des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l’administration supérieure. » [Il importe de constater tout de suite que, si le texte de cet article rappelle parfois le maire à l’observation de ses devoirs de bon administrateur communal, 1l risque souvent de rester lettre morte, car souvent 1l se heurtera à une résistance opiniâtre des habitants de la commune. Le maire ne peut prendre, sans crainte de les mécontenter, « ces précautions convenables ». Il faut nécessairement qu'il leur fasse apporter un léger changement à leur existence journalière et atteigne pour réussir dans sa tâche le plus sacré des droits de ses concitoyens : le droit de propriété. La loi du 15 février 1902 a-t-elle sur ce point encore modifié l’état de choses antérieur ?
1 Trélat, op. cit., p. 21.
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Dans son article premier elle déclare : « Dans loute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal et sous forme d’arrêtés municipaux portant règlement sanitaire : 1° les précautions à prendre en exécution de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées à l'article 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ; 2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni, et des autres agglomérations, quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées. » Qu'est-ce à dire ? Le pouvoir du maire, d’après la loi nouvelle, est mieux défini et précisé. Ce qui, en 1884, était simple faculté pour lui, devient, en 1902, une obligation. Le maire, après avis du Conseil municipal, doit prendre des arrêtés municipaux portant règlement sanitaire. Pour la première fois dans la loi apparaît la question de la désinfection et la question des mesures prophylactiques en cas d’épidémie. Le règlement municipal détermine aussi les prescriptions destinées à assurer la salubrité des habitations. (Nous avons vu dans les pages qui précèdent la grande innovation réalisée sur ce dernier point sur la loi de 1850.) Enfin le maire s'occupe de l’alimentation en eau potable et de l’éva-
mr cuation des matières usées. Jusqu'alors la jurisprudence exigeait, pour que l'intervention du maire fût régulière, que la salubrité publique fût en cause. « Il fallait que les causes d’insalubrité dans les habitations privées fussent de nature à nuire non seulement aux locataires, mais encore à l’ensemble des habitants de la commune !. » Ce n’est pastout : « Les arrêtés municipaux étaient rigoureusement annulés pour excès de pouvoir, dès qu'ils déterminaient les moyens à employer pour faire cesser une cause d’insalubrité *. » Actuellement le rôle du maire est nettement déterminé. Chaque fois que la salubrité publique sera compromise, il est armé de pouvoirs nouveaux qui Justifieront son intervention sans toutefois qu'elle puisse être illégale. Au surplus, le caractère obligatoire de la législation apparaît dans l’article 26 de la loi de 1902. L'article 136 de la loi du 5 avril 1884 ne faisait aucune allusion aux dépenses occasionnées par l'application de l’article 97. Le maire devait provoquer une délibération de son Conseil municipal. Un refus de ce dernier paralysait absolument toute initiative. L’article 26 de la loi nouvelle déclare que les dépenses occasionnées par son application sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, 1l est statué au Conseil d'Etat.
Comment done sera respectée la légalité ? En d’autres termes, quelle est, en matière de salubrité, l'étendue exacte des pouvoirs de l’autorité munici-
! Cass., 22 juin 1900. S , 1901, 1, 377.
2? Cass., 22 juillet 1893, D., 1894, 3, 18.
pale”? La réponse à celle question se trouve dans une note sous un jugement du Tribunal de simple police de Bordeaux du 11 février 1905 !. « En prenant à la lettre l’article 97, S 1 de la loi du 5 avril 1884, il semblerait que ces pouvoirs sont illimités. Conférer à l'autorité municipale, est-il déclaré, et cela bien avant la loi précitée, dans une note sous un arrêt de la Cour de Cassation du 23 juillet 1864 *, le droit de prendre des précautions convenables pour prévenir les épidémies, c’est évidemment l’établir juge des moyens qui peuvent atteindre ce but. Comment cette autorité pourrait-elle remplir l'importante mission confiée à sa vigilance s1 elle devait s’en rapporter aux essais divers que feraient les habitants, si elle n'avait le droit de prescrire l'emploi des moyens dont elle a fait étudier etconstater l'efficacité. Les intéressés lésés dans leur droit de propriété pourraient recourir à l'autorité supérieure... ». « Cependant, malgré leur gravité, ces raisons n’ont point prévalu. Cette interprétation exlensive dont la conséquence était de livrer les droits des particuliers à l’appréciation souveraine, pour ne pas dire à l’arbitraire de l’autorité administrative, a été définitivement condamnée depuis 1864 par la jurisprudence, non seulement de la Cour de Cassation ?, mais encore du Conseil d'Etat * ». Sous le même juge-
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