‹ Le Bureau d'Hygiène de BesançonChapitre 6 sur 37 · LD P · texte numérisé non relu

LD P

3 Cass., 27 juin 1879. D., 80, 1, 47 ; 16 décembre 1881. D., 82, 1, 185 ; 25 juillet 1885. D., 86, 1, 276; 26 mars 1887. D., 88, 1, 240; 28 juillet 1893. D., 1896, 1, 52; 29 juillet 1898. D., 1902, 1, 141.

# Conseil d'Etat, 5 mai 1865. D., 68, 3, 7; 12 mai 1882. D., 83, 3, 121, 7 mai 1886. D., 87, 3, 106; 23 décembre 1892. D., 94, 3,

ment du 11 février 1905 !, M. Roux, professeur à la Faculté de Droit de Dijon, fait remarquer : « Si désormais, en effet, 1l est au pouvoir de l'autorité municipale d'imposer aux particuliers la mesure de salubrité à effectuer, c'est la fortune privée qui est mise à la disposition de l’autorité municipale... Ce qu'a voulu essentiellement le législateur, c’est rendre indiscutable le pouvoir de police que les maires tenaient des lois antérieures, c'est l’affirmer en le rappelant à nouveau et en assurer l'exécution par de nouvelles prescriptions. La loi de 1902 apporte simplement une sanction aux lois antérieures et assure le but que celles-ci avaient en vue, mais quen laissant trop à l'initiative des municipalités, elles n'avaient pu obtenir.

Ce caractère de loi exécutoire, la loi de 1902 le consacre formellement lorsqu'elle dit que le maire est tenu de déterminer les précautions à prendre en exécution de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour atteindre le but qu'il se propose. »

Il semble nettement que le principe suivant doive être posé : « L’autorité municipale doit s'abstenir d'imposer à l’exercice du droit de propriété des restrictions non commandées par l'intérêt général. »

« Qu'’a fait la loi de 1902 ? On pourrait soutenir que la loi de 1902 a modifié les règles précédemment admises en se prévalant de son article premier. Nous ne pensons pas que pareille solution doive triompher. Que la loi nouvelle ait étendu les droits que l'autorité municipale

18 ; 12° mai 1896, D., 1897, 3, 6o ; 7 décembre 1900. D., 1902,

1 Sirey, 1909, 2, 249.

ne

tenait de la législation antérieure, .cela résulte de l'ensemble de ses dispositions. Mais les termes de l’article premier, pour généraux qu'ils soient, ne le sont cependant pas plus que ceux de la loi de 1884 et que ceux de l’article 3, Uitre IT, de la loi des 16-24 août 1790. La loia chargé uniquement les maires, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du Conseil municipal, et sous forme d’arrêtés municipaux portant règlement sanitaire, les diverses précautions à prendre. Ces formules sont les mêmes que celles dont se servait la législation antérieure. Pas plus que ‘celle-ci, la loi nouvelle n autorise les maires à déterminer eux-mêmes la nature et l'importance des travaux qui doivent être effectués... La seule innovation de la loi de 1902 consiste en ceci que, plus impérative que les dispositions qui l’ont précédée, la loi nouvelle a obligé les maires à faire un règlement sanitaire pour leur commune. Au surplus, à défaut d'une disposition absolument explicite, il ne saurait appartenir à l'autorité municipale de méconnaître le droit de propriété ou d’y porter atteinte. »

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