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III. LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU 15 FEVRIER

Ainsi donc, pure faculté en 1884, l'intervention du maire en matière de salubrité publique est devenue obligatoire en 1902. Les pouvoirs du maire ontété non pas augmentés, mais, tout en élant précisés, maintenus toujours dans la nécessité d'observer sans cesse la légalité et surtout de concilier deux idées absolument contraires l’une à l’autre : l'intérêt général et la propriété privée. Nous avons recherché, avant de formuler

pareille opinion, si la Jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État pouvaient sur ce point nous opposer un démenti quelconque. De tous les arrêts que nous rapporterons ci-après, il n’en est pas un seul qui soit contraire à notre système. Nous verrons que,chaque fois qu'un maire a pris un arrêté portant l'atteinte même la plus minime aux droits de propriété, à la liberté du commerce et de l’industrie, le contrôle des autorités dont nous rappellerons les décisions a su toujours faire sentir à l'autorité municipale qu'elle avait outrepassé ses droits. M. Teissier, commissaire du gouvernement au Conseil d'État, s'exprime en ces termes, sous un arrêt de cette juridiction du 5 juin 1908 ‘ : « Les seules restrictions à l'exercice de ce pouvoir de réglementation sont celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec le respect dû au droit de propriété et à la hberté de l’industrie... » et 1l ajoute : «... Est-ce à dire que les maires vont se trouver investis, en matière de police sanitaire, de pouvoirs absolument arbitraires et qu'ils pourront librement insérer dans leurs règlements les dispositions les plus fantaisistes et les plus attentatoires au droit de propriété ? En aucune façon, et le juge, aussi bien celui de la répression que celui des excès de pouvoir, aura à rechercher si les maires n'ont pas fait de leurs attributions réglementaires un usage abusif et condamnable. » Et M. Teissier se fait en quelque sorte le continuateur de M. Cornil*, qui,

1 S., 1909, 3, 113. Lebon, 1908, 613.

? Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, sénateur.

dans son rapport au Sénat !, déclarait : « Les pouvoirs conférés aux maires en matière d'hygiène sont limités par l'obligation de respecter les principes du droit public, c'est-à-dire la liberté individuelle, la liberté du commerce, de l’industrie et de la propriété. » M. Hauriou exprime la même opinion : « En matière de police, dit-1l, la tentation est grande d'adapter la maxime que la fin justifie les moyens. Mais il faut réfréner cette tentation, car si l’on y cédait, il ne subsisterait plus ni liberté, n1 propriété individuelle ?. »

Ainsi donc, les pouvoirs du maire sont, d’après la loi du 15 février 1902, limités par le droit de propriété dans la mesure où 1l n’est pas incompatible avec la loi de 1902. De même qu'en 1906, les principes exposés par M. Pic, dans sa thèse , restent vrais aujourd’hui : « 1° Le maire ne peut aggraver les dispositions de la loi ou les violer; 2° Le maire ne peut modifier le régime et l’économie des propriétés déjà existantes; 3° Le maire ne peut imposer aux propriétaires un moyen exclusivement obligatoire alors qu'il en existe ou peul en exister d’autres également efficaces pour atteindre le but poursuivi.

Les arrêts rapportés ci-après justifient en tous points l'opinion que nous nous permeltons d'émeltre dans ce travail.

« S'il appartient au maire d'user de ses pouvoirs de

1 Journal officiel. Documents parlementaires, août 1896, p. 200 el suivantes.

? En note sous un arrêté du Conseil d'Etat du 5 juin 1908. 8, 1909, 3, 113. Lebon, 1908, Gi.

3 Les règlements sanitaires communautr, Nevers, 1906, p. 137 cl

suiv.

police dans le cas où un particulier faisant soigner des malades à l'intérieur de son habitation, aurait négligé de prendre les précautions rendues nécessaires par la présence de ces malades, le maire ne peut, sans porter atteinte au droit de propriété, interdire au particulier de recevoir chez lui aucune personne affectée de tuberculose ou de toute autre maladie contagieuse (Conseil d'État, 18 mars 1898 ?). Dans une note sous cet arrêt de la juridiction administrative, M. Hauriou déclare que : « Si le but de la police, assurer l’ordre public, est objectif et paraît absolu, les moyens sont subjectifs et, par conséquent, relatifs, et, dans l'emploi de chacun d'eux, le pouvoir réglementaire est subordonné à la loi. Celà est fort heureux. Les libertés des citoyens méritent toutes une égale protection. Par des prescriptions modérées, en provoquant simplement le jeu normal des responsabilités nées de l'exercice de la liberté, les magistrats municipaux peuvent arriver à des résultats très satisfaisants. »

De même : « Aucun texte de loi ne permet au maire d'interdire la création ou le maintien d'asiles, maisons de santé et autres établissements privés de bienfaisance ou d'en subordonner l’ouverture à des conditions d'autorisation ou de contrôle. Par suite, doit être annulé un arrêté par lequel un maire a interdit de créer ou de maintenir dans les limites de l'octroi de la commune un établissement de cette nature, destiné à recevoir des tuberculeux, cancéreux ou toutes autres personnes atteintes de maladies épidémiques ou conta-

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