‹ Le Bureau d'Hygiène de BesançonChapitre 8 sur 37 · ES T · texte numérisé non relu

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oi gieuses, et, par voie de conséquence, un arrêté qui a prescrit, en exécution du précédent arrêté, la fermeture de l'asile ouvert par un particulier dans sa maison d'habitation. » (Conseil d'État, 15 février 1901 !}. Dans cette espèce, le maire n'avait même pas réservé aux propriélaires le droit de démontrer que leurs établissements ne présentaient aucun inconvénient pour la salubrité publique.

De même : « S'il appartient au maire de prescrire dans l'intérêt de la santé publique les précautions convenables, à l'effet de prévenu les dangers de conlagion que pourrait présenter un établissement destiné à recevoir des lépreux, il ne peut, sans porter atteinte au droit de propriété de celui à qui appartient l’établissement, lui interdire de recevoir et de soigner chez lui des personnes atteintes de la lèpre. » (Conseil d'État, 19 décembre 1902°).

De même : « S'il appartient au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prévenir par des précautions convenables les maladies épidémiques el contagieuses, aucun texte de loi en vigueur ne lui permet d'interdire l'affectation donnée à une propriété privée par l'établissement d'une garderie d'enfants. » {(Cass. crim., 3 décembre 1904).

De même : « Un maire est autorisé, s’il y a lieu, à prescrire les mesures de précaution nécessaires pour qu'une école ne devienne pas un foyer d’insalubrité et ne compromette pas la santé publique, mais 1l ne peut,

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