Recettes
a) Les Epices.
Tout ce qui avait rapport uniquement au service du
(3) Lettre du 9 avril 1774 signée Cochin (?) adressée à M. de Poni, C 10. à
@&) Pièce m. 8. d. : « Observations sur les nouvelles constructions « qua l’on projette de faire à Moulins ». C 10.
(@) En 17%, ils firent placer au dessus de l'entrée de la salle qui leur servait de bureau, une fleur de lys en fer, sur laquelle était gravé le mot : Domaine. C 217, reçu du prix de la confection de cette fleur de lys, du 11 mars 1779.
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Roi n’emportait pour les Trésoriers de France aucun profit, mais, comme tous les magistrats d'alors, ils pouvaient, d'après un édit de janvier 1586, « prendre épices de toutes les vaca- « tions qu'ils feraient pour les parties ». Un état arrêté au
Conseil le 12 mai 1586, suivant des lettres patentes du
8 avril précédent, en avait fixé le tarif. Ce dernier fut modifié depuis par plusieurs arrêts, déclarations et réglements (juin 1586, octobre 1621, 15 février 1622, février 1626, avril 1627, 6 et 15 octobre 1631, mai 1633 et 1635, 6 octobre 1636, 8 février 1638, 1% mai 1693, 12 mai 1707 et janvier 1708 (1).
Elles se percevaient à l’occasion des diverses opérations du Bureau dont quelques-unes concernaient en réalité « le « service du Roi », comme la vérification des titres des parties prenantes et celle des états des comptables ; le règlement de 1536 les avait fixées en « écus au soleil » (dits « écus d'épices ») et dont la valeur était à la fin du 17° siècle de cinq livres tournois (2).
I1 devait être payé, en plus pour le Parquet, une cer taine somme calculée d’après le montant des épices des Trésoriers. Il en était de même pour les greffiers qui avaient droit encore à certains salaires particuliers (3).
En fait la Compagnie appliquait les tarifs d’une façon arbitraire, taxant ses droits d'après des considérations personnelles (4).
Cet abus était général, et, pour y remédier, un arrêt du 22 novembre 1740 annonça une réforme et demanda aux Bureaux de remettre au Contrôleur général des Finances,
ame 060 (1) Arrêt du 20 mai 1755, C 141.
(2) Ibidermn.
(3) Déclaration du 15 août 1637, C 148.
() Mentions de taxes dans les registres de présence,
tous leurs titres, tarifs, etc., concernant les épices, ainsi que des mémoires à ce sujet (1).
Les Trésoriers de Moulins ne répondirent pas à cet
appel et finalement un arrêt fut rendu le 20 mai 1755 mod'fiant sensiblement les réglements antérieurs. __ Désormais, les officiers qui devaient se faire installer et prêter serment au Bureau paieraient le quart du droit de marc d'or que comportait leurs offices, avec un minimum de 60 1. pour ceux des élections et des greniers à sel, et de 100 1. pour les autres. |
Quant aux simples enregistrements de lettres de provisions, il n'était dû que le 60° de @e dernier droit. Les vérifications des titres de propriété des parties prenantes et des états des comptables seraient effectuées gratuitement. Dans tous les autres cas, les tarifs des arrêts de 1586 et des années suivantes étaient maintenues, mais la valeur de l'écu d'épices portée à huit livres.
Le même règlement attribuait à chaque membre du parquet lorsque son ministère serait requis, une somme égale à la part d’un Trésorier ; les greffiers recevraient la moitié de cette dernière mais voyaient leurs salaires fortement diminués.
Au surplus, rien n'était changé au mode de paiement ue tous ces droits.
Ces dispositions soulevèrent de véhémentes protestations. D’après des lettres circulaires de «afférents bureaux, leur mécontentement venait surtout de leur différence de traitement avec la Chambre des Comptes qui avait été autorisée récemment à se taxer elle-même (2). « L'arrêt de 1755
(1) Cité dans l'arrêt du 20 mai 1755, C 141. Correspondance à ce sujet avec de Nauroïis, C 157.
« met les Trésoriers de France six degrés au-dessous de la « Chambre des Comptes », écrivait la Compagnie de Metz (1), et elle proposait une députation générale pour en obtenir la révocation. Le Bureau de Moulins se plaignit directement au Contrôleur général, ce qui lui valut une réponse intéressante de ce dernier (2). « Les épices, leur déclarait-il, ne « tiennent pas lieu de salaires aux juges qui doivent assis- « tances et services en leurs offices, elles ont d'abord été « de pure libéralité, laquelle étant ensuite dégénérée en « usage, Sa Majesté en a limité les effets par des « règlements ».
D’après lui, l'arrêt de 1755 n'avait fait « aucun tort aux « Trésoriers de France, et si quelques Bureaux ont cru « devoir se plaindre, on a vérifié que c'est parce qu'ils « avaient mal calculé les droits réglés par l'arrêt du 20 mai « dernier ». Les épices étaient supprimées pour la vérification des parties prenantes et des états, mais le Roi ne devait-il pas être servi par ses officiers ?
La Compagnie de Moulins n’en resta pas moins hostile au nouvel arrêt, qui avait suivant elle, « réduit ses épices « à rien » (3).
Tous ces droits étaient remis au greffier ou au Receveur spécial (4) sauf pour ceux qui concernaient des affaires jugées sur le rapport d'un Trésorier. Dans ce cas, ce dernier prélevait à son profit le tiers de la somme revenant à ses confrères (5).
@) Letre du 29 juillet 1755, ibidem.
(@) Lettre du 17 juillet 1755, ibidem.
(3) Lettre au Bureau de Toulouse, ibidem. Mémoire adressé au Contrôleur général en 1771, relatif à l'imposition du 100° denier, C 19.
(4) Comptes des épices, C 126, 127, 128.
(5) Délibération du 82 mars 1623, C 157.
Leur montant variait sensiblement d’une année à l’autre ; au 17° siècle le chiffre en était assez élevé (2.900 I. en 1661, 2.439 en 1685) (1) mais la diminution de la compétence du Bureau le fit baisser sensiblement par la suite et la moyenne pour les années dont les comptes ont été retrouvés : de 1712 à 1735, ne dépasse pas 840 I. (2). Enfin, d'après un mémoire adressé au Contrôleur général (3) il n’était que de 440 1. par « année commune » après l'édit du 20 mai 1755.
b) Les allocations diverses.
A. ces sommes s’ajoutaient des allocations attribuées à l’ensemble de la Compagnie à des titres divers, et partagées avec les épices elles-mêmes : 202 1. 10 s. pour les « menues « nécessités du Bureau », 135 1. pour « la composition des « lods et ventes », et, à partir de 1767, 300 1. pour le loyer du Bureau.
c) Les gages réunis.
Les gages de tous les offices que la Compagnie avait rachetés lui étaient payés aussi à titre collectif et formaient une catégorie spéciale de ses ressources, sous le titre de « gages réunis ». F
Ils s'élevaient en 1708 à 7.099 1. 14 s. 8 d. et furent augmentés encore de 330 1. après la suppression de la Chambre du Domaine (4), ces sommes étaient payées directement à un Trésorier désigné par ses confrères, à cet effet ; « le syndic » chargé également de les répartir (5).
(2) Registre des présences.
(&) Comptes des gages réunis aux registres de présences, et pièces diverses, C 211, 314.
@) Nomination de Heroys du 1 septembre 1698, C 133, fo 8, vo, mentions de « Morigny, syndic », lettres à son adresse à partir de 1760.
RE at ES 26. — Dépenses.
a) Règles générales.
Toutes ces ressources servaient.à acquitter les dépenses communes de la Compagnie. Le paiement en était effectué d'après une ordonnance signée de quelques-uns des membres du Bureau, et adressée soit au syndic, soit au greffier, suivant que la somme nécessaire devait être prise sur les gages réunis ou sur les épices. Cette assignation se faisait d'une façon arbitraire, mais les dépenses d'intérêt général étaient supportées le plus souvent par les gages réunis, jusqu’à leur remboursement de 1768.
b) Dépenses générales.
Elles comprenaient en premier lieu les arrérages des rentes constituées à divers particuliers et surtout à des communautés religieuses. par les Trésoriers, pour emprunter les sommes que leur réclamait si fréquemment le Trésor à titre d'augmentations de gages, de réunions d'offices, etc.
Les frais des députations en faisaient également partie. Jusqu'au 18 siècle la Compagnie déléguait un de ses membres à Paris pour obtenir la réduction de quelque imposition ou pour faire les démarches nécessaires au succès de procès intéressant soit elle seule, soit toutes les autres (4).
Ces derniers étaient devenus si nombreux par la suite, qu’à partir de 1730, elle chargea, avec d’autres Bureaux, un Trésorier de Paris, M. de Naurois, de la défense de ses intérôts. Elle lui versait chaque année une somme de 400 1. à titre d'honoraires et lui remboursait les sommes qu’il avan-
() Ordonnance de paiement de 300 1. du 3 janvier d661, à Huiselin (trésorier), « pour avoir fait voyage à Paris pour” les affaires « communes de la Compagnie », C 204. Autre ordonnance de 828 1. au profit de M. de Beausson « pour les frais par lui faits de la députa- « tion par nous à lui donnée » le ?5 janvier 1695, etc., C 20b.
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çait pour les sollicitations de ses affaires particulières (carrosses, ports de lettres, frais d'avocats, de procédure, etc.) (1).
I1 fut remplacé en 1757, pendant deux ans, par M. de la Balme, puis en 1759, un Trésorier d'Orléans, M. de Villantroys, député de son propre Bureau, lui succéda dans cette fonction, aux mêmes conditions, et y resta jusqu'en 1783.
Ces correspondants rendaient d'importants services à la Compagnie par leurs démarches, leurs conseils, c'est à eux qu’elle avait recours pour présenter des mémoires au Contrôleur général, et souvent même pour les rédiger. Celles de leurs lettres qui ont été conservées fournissent de précieux renseignements sur l’histoire du Bureau.
Pour des affaires particulièrement importantes, les Trésoriers leur adjoignaient parfois un député spécial, ou contribuaient à la députation d'autres Compagnies (3).
Enfin, la poursuite de ces instances nécessitait des cadeaux coûteux aux gens influents. Ils consistaient en de luxueux objets de coutellerie, la grande industrie de Moulins à cette époque (4).
(1) Reçus et états de frais, C 210. Parfois certaines difficultés avaient lieu de la part du Bureau pour effectuer le paiement (lettres du 30 mars 1745, C 248, 28 mars 1749).
(à) Reçus, C 210.
(3) M. Dumont et M. Mars, en 1782 et 1783.
(4) Ordonnance de paiement de 75 I. « au sieur Sagou fils, maître coutelier de ceïte ville, pour la Compagnie suivant l'usage qu'elte en a faite » du 283 août 1740, C 207. Mémoire de la « coutellerie envoyée par le courrier du 6 août 1758 à M. de la Balme, pour le premier commis de M. Chauvelin », il comprend « un couteau de poahe pour femme à manche de nacre en perle, avec la cuvette et la gorge en or : neuf livres, une paire de ciseaux damasquinés en or neuf livres, des couteaux à dessert », etc., le tout se monte 145 L 8 s., C 210.
« Mémoire du sieur Boyron, coutelier du Roi » de 510 1. y compris 1e port jusqu'à Paris : couteaux et liseurs d'or, C 215.
Les frais nécessités par le service du Roi, les chevau- Chées, les voyages pour dresser des procès-verbaux concernant le Domaine ou la Voirie, étaient également pris sur les ressources communes,
<) Dépenses particulières.
Enfin les gages réunis comme les épices supportaient encore un grand nombre de dépenses de la Compagnie (1), les réparations de l’immeuble du Bureau, les impressions de mémoires, d'ordonnances, les achats u'ouvrages (2), de robes, de mobilier (3), les repas de corps (4), les députations à Bourbon-l’Archambault pour complimenter les personnages importants, qui venaient y prendre les eaux, les libéralités aux cleres du Palais pour la Saint-Yves. Quelquesunes révenaient tous les ans comme les 150 !. de loyer aux Augustins, après 1752, les 100 1. pour la provision de bois, les 5 1. données au sacristain pour nettoyer « la Tribune de « Messieurs à Notre-Dame », les 480 1. jusqu’en 1778 pour l'abonnement au concert des membres du Bureau et ‘le leurs familles (5).
(1) Ordonnances de paiements et reçus, C 205 à 214.
(2) Quittance de 297 1. 14 s. pour achat de 25 exemplaires reliés du « Traité historique de l’état des Trésoriers de France » du £ juin 1775, C 216.
(3) Achats de chaises, de tables, de flambeaux, etc.
(4) Reçu doïné par Chesne de 36 1. « pour un repas que MM. les « Trésoriers de France ont fait au Bureau » (du 29 février 1686) « de « Magdelena Traiteur, de 80 1. » du même jour, C 204.
Ordonnance de paiement de 91 1. pour Lafayette, traiteur « pour « le diné (sic) de la Compagnie » du 30 décembre 1697, C 205.
(5) Les Trésoriers céssèrent leur abonnement au concert parce que Ce dernier « ne procurait plus à la ville l'agrément et l'uttiite « qu'elle pourfait en attendre ». Ils reprochaient « l'incapacité au « prémier violon » et la coutume « d’interrompre le concert par la « dañsé qui est absolument étrangère à son institution ». Délibération du 24 décembre 1777, C 133, fo 97, r°, Correspondance avec 1Intendant à ce sujet, © 259,
A l’occasion, les Trésoriers se montraient aumôniers, en 1660 ils donnent à des Anglais chassés de leur pays « en « haine de la religion catholique » (1), ils font distribuer du pain aux pauvres de la ville en différentes circonstances (2).
d) Répartition des ressources communes.
A la fin de chaque année les comptables des ressources de la Compagnie présentaient au Bureau leurs comptes avec les pièces justificatives de tous ces paiements
Le reliquat des épices, généralement très modique, 260 I. en moyenne (de 1712 à 1735), était partagé d’une façon spéciale, Au début, il fallait, pour y avoir droit « un séjour « ordinaire au Bureau » (3), les épices versées étaient probablement réparties au fur et à mesure entre les Trésoriers présents à ce moment. Une délibération du 22 novembre 1623 remarquait qu'ainsi les absents, privés de tout profit, s'estimaient « déchargés d’'embrasser avec affection l'autorité « de nos charges et se joindre aux poursuites » ; pour rendre cette répartition plus équitable, elle décida que « tous droits, « profits et émoluments » provenant de l'exercice des charges » et « commissions extraordinaires de la Compagnie » seraient « communiqués » à chacun de ses membres « tant « présents qu’absents » à condition « de servir trois mois « par chacun an ». A cet effet, elle instituait le registre de présence dont nous avons déjà parlé, « auquel seront enregis-
@) Délibération du 7 mars 1662 décidant « attendu la grande « cherté de toutes sortes de denrées qu'il sera donné de la part de « la Compagnie 300 1. entre les mains de MM. les Administrateurs de « l'Hôpital Général pour être employée à la nourriture présente de « pauvres honteux », C 185. Délibération du 23 février 1781, C 133, fo 101, vo.
(8) Délibération du 23 novembre 1623, C 137.
« trés ce qui sera taxé pour les expéditions du Bureau, afin « que sur icelui les absents puissent faire compte avec le « greffier de ce qu’il a reçu pour nosd. droits ».
Ce règlement resta en vigueur jusqu'en 1790, et par la suite d’autres dispositions en précisèrent certains détails d'application : les membres qui prenaient soin à Paris des affaires de la Compagnie, ceux qui se trouvaient en chevauchées « étaient tenus pour présents » (1); les « mi- « neurs » et le chevalier d'honneur n'avaient point part aux épices (2). Seuls, les Trésoriers ayant 48 inscriptions ou « Bureaux » venaient au partage de ces dernières, ils n'étaient en général qu'un petit nombre, 10 ou 11. Le parquet et le greffe étaient comptés pour une tête, dans cette portion, les gens du Roi s'en partageaient une moitié également entre eux, le greffier en exercice prenait l'autre (3). (L'arrêt de 1755 dut modifier cet usage et compliquer les calculs, mais il n’a pas été retrouvé de comptes d'épices postérieurs à cette époque).
Chacun des copartageants recevait ainsi une somme minime, de 20 à 30 1. en moyenne (pour la période de 1712 4 1735).
Ce qui restait des gages réunis était réparti entre tous les membres du Bureau au prorata de leurs gages, il revenait ainsi à chaque Trésorier 150 livres environ (4).
() Délibération du 29 juin 1729, C 186.
(@) Délibération du 3 janvier 1731, 31 janvier 1733, C 128, etc.
(3) Répartitions des comptes cités, C 126-127. Les dits et contredits de 1782 entre des Pallières, procureur du Roi, et Deschamps, avocat du Roi, au sujet de la répartition des épices du Parquet, C 148.
(4) Comptes des gages réunis aux registres de présences.
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