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« d'Aubusson, de Feuilletin, Masvoudier, Drouilles et Jar- « nages » (1). Cf. n° 28.
B. COMPÉTENCE RATIONE MATERIÆ
Dès leur création, de nombreux édits et ordonnances attribuèrent aux Trésoricrs de France « l’intendance, direc- « tion, garde et économie » du Domaine royal.
Ces qualifications indiquaient des pouvoirs de direction proprement dite, de conservation et de gestion.
1° Direction proprement dite
33, — Pouvoirs de surveillance ; les engagistes, les douairiéres et les fermiers.
Les Trésoriers surveillaient en principe l'exécution des édits, déclarations et arrêts concernant les droits domaniaux.
Ces droits furent exercés dans la généralité de Moulins: par des engagistes, des reines douairières et des fermiers.
Les biens de la couronne, inaliénables d’après l'ordonnance de 1566, ne pouvaient être cédés qu'à titre d’engagement, c’est-à-dire pour la jouissance seulement et avec faculté de rachat au profit du Roi.
L'engagiste n'était pas seigneur des terres ainsi possédées (2). Les vassaux qui en dépendaient ne lui devaient point le serment de fidélité. La justice était rendue au nom du Roi. Il ne pouvait que percevoir les fruits de cette partie du Domaine royal à charge d'acquitter les dépenses qu'elle devait supporter. I1 lui était permis de vendre, de donner en
) Le Vayer, op. cit., p. 135.
(@) Cf. Guyot. Répertoire de jurisprudence, édition in-8°, vo, ‘Engagement.
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fief ou à cens, une portion de son engagement ; mais ces aliénations restaient grevées du droit de rachat du Roi.
Enfin, l'entretien des immeubles domaniaux : chäteaux, palais de justice, etc..., lui incombait, et il ne pouvait pas, en général, disposer des forêts de la Couronne.
Le douaire conférait les mêmes droits et devoirs aux reines-mèrtes auxquelles le Bourbonnais et la Marche furent ainsi aitribués.
C'était aux Trésoriers qu’appartenait la surveillance des obligations, incombant à ces derniers. Pouvoir plus honor1fique que réel, dont ils se gardèrent bien d’user, en raison de l'importance de leurs administrés. Il se manifestait seulement par l'enregistrement des lettres patentes et des arrêts attribuant les concessions domaniales, par lesquels les bénéficiaires étaient mis en possession.
Ils enregistraient également les baux des fermes des domaines, forêts et droits domaniaux et en cela aussi consistait la « surveillance » des fermiers (1).
84, — Répression des usurpations.
Ils avaient encore, en principe, le pouvoir de réprimer les usurpations du domaine royal. En cette matière, un seul acte émanant d'eux a été retrouvé : une ordonnance du 9 septembre 1694 (2) pour contraindre « tous les sieurs gentilshom- « mes eb autres de quelque condition qu'ilssoient » à rapporter au greffe du Bureau dans la quinzaine, après la publication, « tous les titres, papiers et désignations des justices,
(1) Lettre d'envoi du 3 déaembre 1786, de Calonne au Procureur du Roi du Bureau, de l'arrêt conférant pour six ans à Basile Pousignon la régie des Domaines, Bois et Droits domaniaux, C 177.
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dont ils jouissent, à peine d’être déclarés déchus desd. droits et leurs justices réunies au Domaine du Roi ».
Elle était rendue « sur les remontrances du Contrôleur général du domaine, que plusieurs gentilshommes et autres « prétendant avoir la justice, s’attribuaient le pouvoir d'éta- « blir juridictions dans leurs pays, et peu à peu forcent et « contraignent les sujets du roi de reconnaître les officiers « par eux établis, ce qui altère gravement le revenu de Sa « Majesté ».