L'aveu et dénombrement, la saisie féodale
Elle devait se compléter, dans les quarante jours, par « l’aveu et dénombrement », énumération des droits tenus du suzerain et qui composaient le fief ; les fruits de celui dont les devoirs n'avaient pas été rendus, étaient « saisis « féodalement » (3). |
Les Trésoriers furent appelés à coopérer à ces formalités de conservation, vestiges des coutumes féodales, importantes à l’origine (4) mais tombées en désuétude, sauf l'aveu, dès la fin du XVII siècle (5). Cette compétence, surtout en ce qui concerne l'obligation des vassaux, leur fut âprement disputée à Moulins, par trois juridictions : la Cour des Comptes, la Chambre du Domaine de Bourbonnais et la Sénéchaussée.
(1) Répertoire de jurisprudence in-4°. T. VII, ve, foi et hommage.
(2) Edit de 1715 ordonnant l'ouverture de fiefs à cause de l’heureux avènement de Sa Majesté à la Couronne, € 157, 223.
(3) Application de l’adage « Tant que le Vassal dort, le Seigneur « veille ».
(4) Guyot, op. cit., eodem ve.
(5) Saint-Simon, Mémoires, in-8°, tome VI, pages 378-379, rapporte comme un événement extraordinaire l'hommage du duc de Lorraine à Louis XIV pour son duché de Bar, en 1699.
ss PR
38, — L'ensaisinement des censives.
Par l'ensaisinemient (1) appelé encore en Bourbonnais « inveslition » (2), le Seigneur de qui dépendait une terre tenue en censive mettait en possession le nouvel acquéreur de celle-ci, et le reconnaissait pour son nouveau tenancier.
Nécessaire, à l’origine, cette formalité tombée également en désuétude (sauf dans les coutumes de vest et devest) en même temps que la tradition réelle, fut bientôt remplacée par une clause de style du contrat notarié de vente. Elle resta pourtant maintenue pour les actes d'aliénation des biens domaniaux, afin de « conserver les mouvances du Roi « par la connaissance des mutations dans les biens ainsi « possédés » et de pouvoir plus facilement renouveler les terriers (3).