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Compétence du Bureau concernant les fiefs

a) Aperçu historique de la réception de la foi et hommage.

Pendant longtemps, le Roï seul, ou le Chancelier en son absence, reçut la foi et hommage qui lui était dûe (4). Puis,

(1) Cf. Guyot, répertoire de jurisprudence in-8°, ensaisinement, SUP

@) Edit de Henri IV, du 14 avril 1601, C 1%. Une ordonnance du Bureau du 7 novembre 1664, nomme cette formalité l’investition. C 174. Factum pour les Présidents Trésoriers généraux de France, en l'instance pendante entre les dits Présidents de France de lad. généralité de Moulins et un sieur Jean Février, lieutenant en la juridiction du Domaine de Bourbonnais, etc, fascicule imprimé, Cri:

(3) Guyot, op. cit., édition in-40, ibidem.

(4) Fascicule imprimé de 50 pages in-4°, intitulé : « Jurispru- « dence de la Chambre des Comptes, sur les actes féodaux envoyés « par les Trésoriers de France des différentes généralités de son « ressort ». C 138,

« la difficulté d'aller le trouver partout où il était » pour remplir ce devoir « occasionna » l'ordonnance du 5 août 1457 par laquelle le droit de recevoir ce serment solennel, fut attribué : aux baillis et sénéchaux pour la province, à la Chambre des Comptes pour Paris.

Les Trésoriers de France participaient ainsi à ces réceptions puisqu'ils étaient alors intimement réunis à cette dernière : « omnia tangentia dominium et hereditagia « domini regis tractentur in Camera per dominos et thesau- « rarios, simul », disait l'ordonnance du 13 mars 1390. Les Trésoriers généraux sur le fait des finances créés par l’édit de 1551, se virent attribuer en 1566 (1), la réception des fois et hommages (2) pour les fiefs n’excédant pas 25 1.

b) Pouvoirs des Trésoriers de Moulins dans la réception des fois et hommages ; les conflits de compétence avec la Chambre des Comptes et la Chambre du Domaine de Bourbonnaïs.

Le même pouvoir fut accordé aux Trésoriers de France de Moulins, lors de jieur établissement. Ils en jouiront dans toute leur généralité sauf en Nivernais et en Morvan, dont les Seigneurs recevaient les serments de fi.elité de leurs vassaux (3)

(1) « C’est l’édit de février 1566 sur les Finances qui le premier « à attribué aux Trésoriers de France la réception des fois et hom- « mages, par l’article 12. Le Roi ordonne que la Super-Intendance « du Domaine appartiendra aux Trésoriers avec pouvoirs de rece- « voir les fois et hommages », 0p. cit., note précédente.

(2) « Jusque-là (1627) ils ne les avaient reçues que pour les fiefs « qui n'avaient que 25 1. de revenu ; le surplus réservé au Roi, à « M. le ChancCelier, ou à la Chambre ». 1bidem.

@) Lettre des Trésoriers de, Moulins à leurs confrères de Montpellier en 1678, C 174, « car à l'égard de ceux de Nevers et Chastel-

« Chinon ce sont des Domaines qui appartiennent aux Seigneurs « incommutables, et personne n'en connaît que leurs juges ».

a de

L'édit de 1627 (1) entre autres attributions, étendit la compétence du Bureau à tous les fiefs, sans distinction de revenu ; mais, l’année suivante, la Chambre des Comptes de Paris le fit révoquer sur ce point (2), jalouse de ne pas laisser aux Bureaux, qu'elle considérait comme ses subordonnés, un trop grand pouvoir en cette matière (3). Malgré des contestations multiples avec cette dernière juridiction et la sénéchaussée (4). cette situation n'était pas modifiée, lorsque, le 16 janvier 1668, un arrêt de règlement rendu au Conseil entre la Cour des Comptes et les Trésoriers de Châlons, fixa, à l'avantage de ces derniers, les droits respectifs deg deux parties, et fut déclaré commun au Bureau de Moulins, le 21 juin de la même année. Il lui accordaït la réception des fois et hommages pour tous les fiefs mouvants du Roi dans la généralité, à l'exception des seules terres titrées. Les vassaux restèrent libres cependant, « pour leur commodité » d'aller remplir à Paris leurs obligations féodales.

Un second arrêt confirma le premier, le 26 juin 1688, mais la Chambre des Comptes n’en continua pas moins ses vexations, et en 1702 et 1783, fit retirer aux Trésoriers la compétence des fiefs du temporel des ecclésiastiques réguliers et séculiers (5).

Comme nous l’avons vu, le Bureau eut également à lutter contre la Compagnie rivale de Riom (6), is son adversaire le plus acharné fut la Chambre du Domaine.

() Edit d'avril 1627 portant attribution de la juridiction du aomaine royal à chacun des Bureaux, des Présidents et Trésoriers généraux de France, C 156.

(2) Edit d'avril 1628.

(3) Jurisprudence de la Chambre des Comptes,

(4) Factum pour les Trésoriers.

(6) Déclaration du 18 juillet 1702. Edit du mois de mai 1783.

(6) Cf. Compétence ralione loci,

Lors de leur création, les Trésoriers de Moulins succédèrent à l’ancienne Chambre des Comptes du Duché de Bourbonnäis, réuni à la couronne depuis 1527 et attribué en douaite aux reines-rnères, et, c’est en cette qualité qu'ils recevaient les fois et hommages des fiefs de ce Domaine sous la réserve, toutefois, de l'édit de 1566 (1). Leurs pouvoirs furent confirmés contre la sénéchaussée de Moulins en 1601 (2) ct contre la Chambre du Domaine par lettres patentes du 21 mai 1609. Les arrêts de 1633, 1636 et 1645 qui maintinrent cette dernière juridiction malgré l’édit de 1627, ne diminuèrent pas sur ce point la compétence du Bureau.

L'engagement du Duché, en 1661, n'aurait dû transformer en rien cet état de choses ; mais, forte de l'appui du Prince de Condé, la Chambre du Domaine voulut s'emparer de ces droits enviés et qui formaient aussi une source appréciable d’'émoluments. En 1664, le lieutenant général, un sieur Février, prétendit recevoir, au nom du Roi, les fois et hommages dans « toute la province du Bourbonnais » et rendit une ordonnance (3) pour y contraindre les vassaux.

Aussitôt, les Trésoriers d’ordonner aux acquéreurs de fiefs de se présenter devant eux pour prêter le serment accou-

(1) Factum pour les Trésoriers.

(2) Edit du 11 avril 1601, C 176.

(3) « Nous. Présidents et Trésoriers généraux de France de la généralité de Moulins, sur l’avis à nous donné que sous prétexte de foy ex hommage du domaine de Sa Majesté et de composition des lods et ventes il se faisait une levée considérable de deniers dans l'étendue du Duché de Bourbonnais sur tous les sujets de Sa Majesté possédant fiefs ou terres tentes en roture, par M. Février, lieutenant aud. Domaine et M. Alarose, soi-disant Procureur du Roy en lad. juridiction, pour autoriser lad, levée, ils ont fait assigner les propriétaires des fiefs et terres données en cengsives de Sa Majesté pour se faire investir de l'acquisition des terres tenues en roture, et faire les fois et hommages des terres tenues en fiefs ». Ordonnnance du ? novembre 1664, Ç 174.

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