‹ Le Bureau Des Finances De La Généralité De MoulinsChapitre 45 sur 120 · PORT ET · texte numérisé non relu

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tumé, avec défense de se pourvoir ailleurs sous peine d'amende. Le procureur du Roi de la juridiction domaniale interjeta appel au Pariement ; le prince de Condé intervint à l'instance et finalement un arrêt du Conseil du 30 mars 1665 fit surseoir à toute réception de foi et hommage dans le domaine engagé « jusqu'à ce qu'il soit statué » (1).

En 1668 aucune décision n'avait été prise et le Bureau, pour jouir de l'avantage que lui accordait l'arrêt du 21 juin 1668 (2) ordonna l'exécution de ce dernier dans toute la généralité. Nouvelle requête au Conseil de Février sous le nom du Prince de Condé, et, grâce à ce dernier, arrêt du 20 octobre 1668 qui prescrivait une enquête et suspendait l'ordonnance des Trésoriers.

L'instruction de ce procès fut longue ; en 1686 seulement, l’intendant d’Argouges la termina. « Le lieutenant du Do- « maine nommé Fébvrier et sa Compagnie, écrivait-il, sont « en de continuielles contestations avec les Tésoriers pour la « réception des fois et hommages du Domaine de Bour- « bonnais. L'affaire m'’étant renvoyée pour en donner mon « avis au Conseil, je les presse journellement de la mettre « en état parce que cela retarde la réception des fois et « hommages qui sont sursises dans le Bourbonnais par leurs « contestations. Ils ont déjà produit de part et d’autre, et le « lieutenant du Domaine a encore retiré les pièces pour « répondre. J'espère cependant que cette affaire finira bien- « tôt » (3).

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(1) Factum pour les Trésoriers. Le Parlement s'était « départi ».

(2) Ordonnance du 7 juillet 1668, C 174.

(3) Procès-verbal de la généralité de Moulins, dressé en 1686 par Florent d'Argouges, intendant en ladite généralité, p. 16. Février était sujei à caution, car il ajoutait : « Je ne parle pas de la mau- « vaise conduite dudit Février, parce que mes prédécesseurs en ont

Son rapport fut probablement défavorable au Bureau, car un arrêt du 23 janvier 1687 attribuait à la Chambre du Domaine la réception des fois et hommages pour les fiefs du Domaine engagé de Bourbonnais ; toutefois, par mesure transactionnelle, celles qui étaient échues avant le 1* janvier 1688 restaient aux Trésoriers (1).

Ils ne reprirent l'exercice de leurs fonctions en cette matière que lors de la suppression de cette Chambre.

c) Réception des aveux et dénombrements.

Les aveux et dénombrements des fiefs furent toujours donnés devant les juridictions qui recevaient les fois et hormnmages de leurs possesseurs, juges de Château-Chinon, Cour des Comptes de Nevers, Chambre du Domaine de Bourbonnais, Bureau des Finances, Chambre des Comptes de Paris ; toutes en avaient également la vérification, sauf cette dernière, tenue par les arrêts des 19 janvier et 26 juin 1668 à confier ce soin au Bureau. Il en était de même pour l'exercice de la saisie féodale.

assez instruit le Conseil. C'est un fort vieil officier à qui l'on m'a fait entendre que l’on avait pardonné le passé, et je crois qu’il faut le laisser mourir en repos, pourvu qu'il vive aussi régulièrement à l'avenir, qu'il m'a promis ».

(1) Griffet, un des greffiers du Bureau, avait été envoyé en députation, pour soutenir lés intérêts du Bureau, C 238. « Estat de recou- « vrement à M. Jean Griffet, greffier en chef de ce bureau, pour les « frais par lui faits en la ville de Paris pendant six mois qu'il a « demeuré à la suite du Conseil, tant à Paris, Fontainebleau, que « Versailles, pour la poursuite du procès pendant aud. Conseil au « rapport de M. de Breteuil, intendant des Finances, d’entre les offi- « Ciers de ce Bureau et le lieutenant du Domaine de Bourbonnaïs et « Consorts pour raison des fois et hommages, aveux et dénombre- « ments... », le total des frais se montait à 2.398 1. 10 s.

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40, — Compétence du Bureau concernant les censives.

a) L'Ensaisinement.

L’ensaisinement des censives du domaine royal souleva moins de contestations.

Comme successeurs des anciens Trésoriers généraux de 1551, cette formalité était donnée par les Trésoriers pour toutes les censives tenues directement du Roi dans la généralité, sauf dans le Duché de Bourbonnais, et le Comté de la Marche où la sénéchaussée de Moulins eut cette compétence jusqu’à l’édit du 11 avril 1601. Ils la reprirent alors dans ces provinces, mais en 1664 le lieutenant du Domaine voulut se l’attribuer en Bourbonnais avec la réception des fois et hommages. L'arrêt du 30 mai 1665 cassa son ordonnance. Mais, après de longs procès, il arriva à son but, et l’ensaisinement des terres du Duché tenues en roture lui resta.

Le Bureau n'exerça donc cette fonction que pour le domaine de Saint-Pierre-le-Moûtier et de la Marche.

Elle lui fut retirée et attribuée au Receveur général des Domaines par l’édit de décembre 1701 qui réglementait cette matière ; au lieu des droits d'ensaisinement perçus comme épices à l’occasion de cette formalité, la Compagnie reçut dès lors chaque année une somme fixe de 135 1. « pour la « composition des lods et ventes » (1).

b) Les Terriers.

Comme on l’a vu, la principale utilité de l’ensaisinement, dans les domaines de la couronne, était de faciliter, par la connaissance des mutations, la confection « des papiers

(1) Factum pour les Trésoriers, C 173. Ordonnance des Trésoriers du 7 novembre 166%, enjoignant aux nouveaux acquéreurs des terres tenues en censives du Domaine de Sa Majesté de se faire investir pardevant eux, pour raison de leur acquisition, C 174, Cf. Guyot, in-8°, vo, Ensaisinement, Tome 23,

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« terriers ». Ces derniers, cadastres ou description de fous les héritages féodaux ou roturiers relevant du Roi, avec l'énumération des droits, dîmes, coutumes, etc.…., étaient faits et rendus exécutoires par les Trésoriers œans toute leur généralité, dépuis l’édit d'avril 1601 (1) qui en avait retiré la compétence à la Chambre du domaine pour le Duché du Bourbonnais.

Lors de l’engagement de ce dernier, cette juridiction reprit ses droits, les Trésoriers ne conservèrent plus désormais dans leurs archives que les titres et terriers des Domaines de Saint-Pierre-le-Moûtier et de la Marche (2). Leur compétence à ce sujet fut encore diminuée, et, lors du renouvellement général des terriers en 1681, ils n’y travaillèrent que sous les ordres des Intendants (3).

c) Enregistrement des aliénations.

L'engagiste, on l’a vu d'autre part, pouvait aliéner une portion de son engagement. Mais cette dernière devant revenir au Roi lors d'un retour éventuel du domaine engagé à la couronne, il importait que la mutation ne fut pas perdue de vue, et, dans ce but, elle était enregistrée au Bureau (4).

d) Les Invertaires.

Sa mission de conservation comportait-enfin le devoir, lors de l'attribution de chaque concession et de son retour à

(1) « Nous... donnons mandement de contraindre le lieutenant en « la justice de notre domaine de Bourbonnais de remettre entre vos « mains tous les terriers et autres enseignements, etc. ». C 176.

(2) Lettre aux Trésoriers de Montpellier de 1698, C 174.

(3) Idem, C 174.

(4) Mentions dans les registres de présences, C 189. « Du 10 juin « 1774, concession de 47 arpents de terre situés paroisse de Toulon Bourbonrais par S. A. S. prince de Condé, au prufit du sieur Gille « Cautin. Taxé 100 1, par la Compagnie »,

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la couronne, de dresser « Etat au vrai et certain de tous les « revenus, fruits, profits tant ordinaires qu’extraordinaires, « lods et ventes, parties casuelles et autres droits et devoirs « Seigneuriaux dudit domaine, ensemble les charges, rentes et « gages desquels il est chargé... », comme le lui ordonnait Henri IV, lors de la mort de sa « bellé-sœur, la reine Louise », par édit du 11 avril 1601 (1).

3° Gestion

Les pouvoirs des Trésoriers s'étendaient encore à la gestion des immeubles et des droits qui composaient le domaine royal.

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