Le Domaine incorporel
On établissait pour le domaine incorporel, c’est-à-dire, les droits domaniaux perçus au profit du Roi, une distinction entre les anciens et les nouveaux droits.
Les anciens droits étaient, ou des droits régaliens, c'està-dire attachés au pouvoir royal comme ceux de déshérence, d'aubaine, de confiscation, de bâtardise, de franc-fiefs, d'amortissement et de régale, ou bien des redevances féodales : relief, quint, lods et ventes, qui revenaient au Roi dans
es domaines particuliers. j
a) Les droits régaliens.
Les Trésoriers étaient chargés de surveiller la réunion au Domaine des biens revenant au Roi par aubaine, déshérence, bâtardise, ou confiscation ; ils n’exercèrent pas cette fonction sans de nombreux confits.
En 1737, après le décès de Madame de Bianky, veuve du sieur Chrestien de Briailles, « sur le bruit qu'elle était « polonaise de nation et que son décès donnait ouverture au « droit d’aubaine, qui revenait à Sa Majesté » le Procureur du Roi du Bureau en avisa M. de Trudaine, un intendant des Finances et lui demanda ses instructions.
Ce dernier lui répondit qu’il était de son devoir « d'ap- « poser les scellés et d'assurer Lexistence des effets, que rien « au surplus, ne devait l'empêcher d'exercer son ministère ». Un inventaire des biens de la succession fut dressé, au domi-
AU re « cile de la de cujus, à Moulins, comme au château de Seganges, et les scellés apposés (1).
Les héritiers protestèrent, disant que des lettres de nationalité avaient été délivrées à Mme de Bianky et enregistrées, tant à la Cour des Comptes qu’à la Chambre du Domaine du Bourbonnais, et que, s’il y avait aubaine, cette dernière juridiction seule était compétente. Ils se pourvurent au Parlement, mais le Conseil du Roi évoqua l'affaire devant lui et, sous leur caution juratoire, les remit en possession.
Le 4 avril 1739, par un arrêt définitif, il donnait mainievée des scellés apposés par ordre des Trésoriers, mais ordonnait qu'à l'avenir toutes les lettres de « naturalité » devraient, pour avoir leur effet dans la généralité de Moulins, être enregistrées au Bureau des Finances (2).
En 1761, une autre contestation s’éleva « à l’occasion de « la mort d’un sieur Douet, curé d'Etroussat, qui était « aubain ». Les Trésoriers apposèrent les scellés, et furent poursuivis au Parlement de Paris par la Chambre dû Domaine.
Le Conseil du Roi, qui avait encore évoqué l'affaire, valida leurs opérations, mais seulement parce que le sieur Douet étant né à Paris, sa succession revenait au Roi. « Il « est bien triste pour nous, écrivait à certe occasion (3), un « des officiers du Bureau à l'un de ses confrères à Paris, de « ne pouvoir faire aucune de nos fonctions sans avoir un
(1) C 222, procédure de l'affaire,
(2) C 188 (registre de présence), mention d'enregistrement du 11 mai 1739, de lettres de naturalité pour Anne-Catherine de Bianky, femme du sieur du Broc de Seganges.
(3) Lettre du 2? août 1761, en minute, sans signature, C 180. « Mémoire concernant le Domaine, à l'occasion de la mort du sieur « Douet.…. qui était aubain », m. s, sd., C 178, ”
« procès ». En effet, tel était bien le résultat du trop grand nombre de ces juridictions d'exception.
ŒEn 1726, ce fut avec leurs confrères de Riom que les Crésoriers de Moulins se trouvèrent en conflit. Un nommé Perrot, marchand à Saint-Pourçain-sur-Sioule, « étranger « au royaume », étant décédé, le prévôt apposa les scellés sur ses effets ; puis, comme ce juge relevait,"en appel, du tribunal de Riom, il en avisa le Bureau de cette ville, qui commença la procédure ordinaire en pareil cas. Les Trésoriers de Moulins protestèrent, et un arrêt du Conseil du Roi du 27 mars 1727 reconnut finalement leur compétence et défendit au Bureau de Riom de les troubler à l'avenir dans l'exercice de leurs fonctions (1).
Auparavant, un conflit eut lieu dans un cas plus spécial, entre le Bureau et la Chambre du Domaine (2). Le sieur de Montgeorges, commandant de Nice, avait été condamné par contumace pour crime de duel, et ses biens confisqués au profit de Sa Majesté, pour une partie. Comme certains de ceux-Ci étaient situés en Bourbonnais, les l'résoriers de Moulins rendirent une ordonnance le 6 janvier 1712, permettant au Directeur des Domaines de les faire saisir.
Trois jours après, la Chambre du Domaine défendait à ce dernier de se pourvoir à cet effet ailleurs que par devant elle. Le Bureau riposta le 22 janvier suivant, en ordonnant l’exécution de sa première décision, Le 5 février, la Chambre du Domaine en fit autant.
Le Conseil du Roi fut enfin saisi, et son arrêt du 28 juin 1712 attribua cette affaire au Bureau, comme il était naturel,
Souvent le Roi faisait don de quelques-uns de ces droits casuels (confiscation, aubaine....), le bénéficiaire devait alors faire enregistrer le « Brevet » de cette attribution au Bureau des. Finances qui aurait dû en surveiller la réunion au Domaine royal.
Le sieur de Villefort, qui reçut ainsi la terre de Châtillonen-Bazoiïs, fut contraint par les Trésoriers de Moulins à rapporter son titre devant eux (1).
La direction du droit de régale qui donnait au Roi le pouvoir de jouir des fruits et revenus des évêchés, pendant les vacances des sièges, appartenait aux Trésoriers de Moulins, comme à ceux des autres généralités, mais ils ne semblent pas l'avoir exercée : « Nous ne savons ce que c'est que « de poser le scellé, ni faire des inventaires des évêchés et « autres bénéfices qui tombent en régale, écrivent-ils à leurs « collègues de Montpellier, en 1698 (2). Nous n'en avons « jamais posé, ni fait inventaire, et encore muins les baux, « n'ayant qu’un seul évêché dans la généralité qui est Nevers «et très peu de bénéfices. Mais nous avons appris que « MM. les Trésoriers de France de Limoges ont obtenu un « arrêt du Conseil qui porte qu'ils sont maintenus dans lesd, « fonctions, et nous prétendons nous y maintenir en consé- « quence dud. arrêt ».
Les autres droits régaliens (de franc-fief, d'amortissement), devaient être, pour la direction, soumis, au moins à l'origine, à la compétence des Trésoriers, mais il n’a pas été trouvé trace de l'exercice de leurs pouvoirs en cette matière.
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(1) C' 157. Mémoire relatif à cette affaire (1706). (2) C 174.
b) Droits féodaux dus au Roi.
Quant aux droits que le Roi faisait percevoir dans ses Domaines en tant que Seigneur direct : droits de quint, de lods et ventes,etc..., leur direction était vraisemblablement confiée au Bureau qui en avait aussi la juridict.on. Le seul document relatif à ce sujet est une ordonnance des Trésoriers du 30 août 1787 (1), mandant « aux manants et habi- « tants des villages des Bourdiers de Lyes, de Louvé, de « Bellayme et des Perreaux », paroisse de Bressolles, de percevoir et répartir sur chacun d'eux « la quantité de quatre « setiers avoine (2), mesure grenier, du droit de blairie » dû au Roi « à cause de sa châtellenie de Moulins ».
c) Les Nouveaux droits.
Une certaine compétence de direction fut attribuée au Bureau, lors de la création des nouveaux drorïts, dits domaniaux, mais dont la perception avait lieu au profit du Roi dans toute la généralité : contrôle des actes de notaires, des bans de mariages, des petits sceaux, des exploits. Pour ces derniers cependant, les Trésoriers qui obtinrent la connaissance de leur contentieux semblent avoir exercé aussi cerlaines fonctions de direction. C’est ainsi que « Louis Robert, « inspecteur des Domaines du Roi de la géneralité de Mou- « lins » affirma devant le Doyen de la Compagnie, Guérin de Chermont, le procès-verbal de sa vérification « du Bureau « de contrôle des exploits » de Cressanges, Le 15 avril 1737 (3).
(8) Le Thalamus ou livre des abutements de mesure du Bourbonnais, rédigé en 16%, distingue entre la mesure grenier employée pour le paiement des cens en nature et la mesure marché en usage pour la vente. Vayssière, édition de læ Générale description Bourbonnais de Nicolay, t. 2, p, 1%5,