‹ Le Bureau Des Finances De La Généralité De MoulinsChapitre 49 sur 120 · A. — COMPÉTENCE RATIONE LOCI · texte numérisé non relu

A. — COMPÉTENCE RATIONE LOCI

Le Ressort du Bureau.

La juridiction domaniale du Bureau des Finances de Moulins s'étendait sur tout le Domaine du Roi de la généralité de Moulins, en principe du moins, car en cette matière aussi, l’ancienne Chambre du Domaine des Ducs exerça longtemps dans le Bourbonnais et la Marche une partie des pouvoirs des Trésoriers.

Leur compétence redevint entière dans cette dernière province dès 1661 ; mais elle y fut réduite en 1686 au Domaine de la Châtellenie de Guéret.

Quant au Bourbonnais, ils n’en restèrent les Seuls juges domaniaux qu'en 1773.

La compétence ratione loci du Bureau était donc la même en juridiction comme en direction.

B. --- COMPÉTENCE RATIONE MATERIÆ

4° Juridiction en direction

La juridiction en direction concernait toutes les contestations où l'autorité du Roi était en jeu, c’est-à-dire, dans la direction proprement dite de son Domaine, lorsqu'il recevait les fois et hommages de ses vassaux, assignait des dépenses sur les revenus domaniaux, ou en poursuivait les comptables.

Confondue avec la Direction elle-même, elle appartenait au Bureau lorsqu'il était chargé de cette dernière (1).

(1) Arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1770 pour les Trésariers de Dijon, C 137 : ,

48, — Etendue.

a) L’exécution des devoirs féodaux, les saisies féodales

Le Conseil se réservait la juridiction relative à la direction proprement dite, mais c'était aux Trésoriers de contraindre les vassaux du Roi à remplir envers lui leurs devoirs de féodalité, au besoin même par des saisies féodales (1). Cette compétence leur appartenait entièrement dans [a généralité depuis 1668, sauf en Bourbonnais où la Chambre du Domaine remplit jusqu’en 1773 teurs fonctions en cette matière.

Lies saisies étaient prononcées à la requête du Procureur du Roi du Bureau pour tous les fiefs sans distinction. C'est ainsi qu’il fût procédé en 1774 à celle de labaronnie d'Huriel, appartenant à Jeannot de Bartillat, dont les Trésoriers n'avaient pas le pouvoir de recevoir la foi et hommage en raison de son titre (2).

Le Parlement était incompétent pour juger de la validité de ces saisies en appel, et en donner mainlevée, surtout d’une façon provisoire en vertu de l'adage : « Le Roi plaide la « main garnie » (3).

Seul le Conseil du Roi pouvait en connaître ; de 1776 à 1786 il confirme par plusieurs arrêts des saisies prononcées par le Bureau de Moulins (4).

(1) 1bidem.

(2) Arrêts du 24 mars 1778 décidant qu'il sera fourni par la Chambre des Comptes de Paris et par le Bureau des Finances de Moulins des mémoires sur la saisie féodale faite par ce dernier, du fief d'Huriel, de Jeannot de Bartillat, baronnie, C 225.

(3) Arrêt du 1° novembre 1763, C 14.

(&) Arrêt du Conseil du 10 janvier 1776 confirmant la saisie pratiquée par le Bureau des Finances de Mouiins sur le flef de la Chesotte, paroisse d'Archignat, le 3 novembre 1775, autres arrêts du 10 juillet 1778 pour les fiefs de Villejeloux, de Saint-Feyre aux chanoines d’Aubusson ; du 28 décembre 1780, eto, C 2285,

b) Le paiement des charges domañniales.

Les Trésoriers jugeaient encore, dans toute l'étendue de la généralité, les contestations qui pouvaient s'élever relativement à l'exécution de « l’état du Domaine » pour le paiement des charges domaniales, aumônes, rentes, gages des officiers, etc. L'appel de ces décisions devait être porté au Conseil (1).

La compétence des Trésoriers à ce sujet passait à la Chambre des Comptes lorsque le Bureau avait vérifié les gestions des comptables.

c) Pouvoirs des T'résoriers sur les comptables des revenus domaniaux.

Les pouvoirs de surveillance qu'exerçait le Bureau à l'égard de ces derniers comprenaient des attributions juridictionnelles. En 1748, lors du décès du Receveur général des Domaines et Bois de la généralité, il poursuit son commis accusé d’avoir détourné une partie de la caisse, décerne contre lui, à la requête du Procureur du Roi, un « décret « d’adjournellement personnelle » (sic), le 21 août 1748, et lui fait subir un interrogatoire (2).

Celte compétence fut attribuée aux Intendants lorsqu'une Administration des Domaines remplaça la régie des fermiers.

(1) Lettre du Purean aux Trésoriers de Montpellier de 1691, GC 174.

2° Juridiction au contentieux

47. —Historique de la juridiction domaniale « au contentieux »,

a) L'édit de Crémieu de 1536.

La juridiction domaniale en matière contentieuse proprement dite fut attribuée à l’origine aux Trésoriers de France « sur le fait de la justice » puis à leurs confrères, « sur le fait des finances ». Ces fonctions passèrent en 1490 à la Chambre du Trésor, à Paris, et enfin, suivant l'Edit de Crémieu de 1536, aux Baillis et Sénéchaux.

La Chambre du Trésor reprit en 1543 sa compétence primitive pour la Prévôté et Vicomté de Paris, y compris les Bailliages environnants ; et l'Edit de 1627 rendit enfin aux Trésoriers de France leurs pouvoirs de juridiction ordinaire.

b) L'édit de 1627.

Ils étaient ainsi définis :

« Les Bureaux jugeront dans le ressort de leurs généralités, en première instance, de tous procès et différends qui se pourront mouvoir et intenter pour raison de notre « dit Domaine, cens, surcens, rentes et autres droits, cir- « constances et dépendances d'icelui, comme de toutes autres « matières d’aubaines, d'épices, bâtardises, déshérences et « autres droits de biens vacants où nos Procureurs de nos « dits Bureaux créés par notre présent édit pourront avoir « quelque intérêt, ensemble des dîmes inféodées mouvantes « en foi et hommage de Nous, des hommages des vassaux « tenant de Nous, des lettres de souffrance et de conforte- « main qui sont prises par nos Vassaux pour raison des « fiefs et hommages tenus et mouvants d'iceux. Et la récep- « tion des fois et hommages de tous les fiefs dépendants de

« notre Domaine, et par main souveraine quand elle échet, « ensemble de toutes entreprises et usurpations qui ont été « faites ou se feront sur notre dit Domaine, soit que notre « dit Procureur y soit partie ou entre particuliers ».

Ces jugements devaient être définitifs lorsqu'ils concernaient des intérêts d’une valeur inférieure à 250 1. de principal ou 10 1. de revenu, et « exécutoires par provision » sous réserve d'appel aux Parlements pour le double de ces sommes ; les appels et les oppositions ne pouvaient en suspendre l'instruction et l'exécution.

Cet édit causa les protestations d’une grande partie de la magistrature et fut même révoqué en avril 1628. Des lettres patentes le rétablirent le 10 août suivant, pour ce qui était de la juridiction contentieuse, mais ne réservèrent aux Trésoriers que la réception des fois et hommages des fiefs d'un revenu inférieur à 25 I.

c) Application de l'Edit dans la généralité de Moulins.

Son application souleva dans la généralité de Moulins, de nombreuses difficultés, la Chambre du Domaine qu'il supprimait fut maintenue dans ses fonctions, et, pour terminer toute contestation entre le Bureau et la Sénéchaussée de Moulins, ces deux juridictions arrêtèrent un « règlement » que le Roi approuva « en son conseil » le 31 mars 1632 (1).

« Encore que par le dit Edit du mois d'avril 1627, était- « il stipulé dans l'article I, la juridiction contentieuse du

(1) C 176. « Articles accordés entre les Présidents Trésoriers géné- « raux de Finance en la généralité de Meulins et les Lientenant « assesseur et Conseillers en la sénéchaussée de Bourbonnais pour « terminer les différends qui sont au Conseilentre eux pour l'exéau- « tion de l’édit du mois d'avril 1627 que Sa Majesté et Nosseigneurs « du Conseil sont très humblement suppliés de vouloir bien agréer « êt lever sur iceux toutes déclarations et arrêts nécessaires »,

« Domaine de Bourbonnais et de la généralité de Moulins « soit attribuée auxd. sieurs Trésoriers seuls, privativement « aux Baillis et Sénéchaux, leurs lieutenants, et à tous « autres juges, néanmoins lad. juridiction sera exercée avec « les dits sieurs Trésoriers, par les sieurs Lieutenant asses- « seur et Conseillers aux charges et conditions, et selon le « règlement ci-après écrit ».

Il y avait là, de la part du Bureau, un grave abandon de ses droits ; ses membres conservaient, il est vrai, la préséance (art Il) et le peu d'importance des Domaines du Roi dans la généralité en dehors du Bourbonnais, rendaient assez rares les procès au contentieux ofdinaire.

Les audiences avaient lieu au Palais, mais les instances « sur pièces » devaient être jugées « à la salle basse du « Bureau des Finances » (art. III). Enfin les sentences seraient intitulées : « Les Présidents et Trésoriers généraux « de France en la généralité de Moulins, Conseillers du Roi « et Juges du Trésor et Domaine de la dite généralité ».

Un passage de la lettre adressée par le Bureau de Moulins à celui de Montpellier, semble prouver que ce règlement fut observé, jusqu’en 1698 au moins. « S'il n’y avait point de « juridiction créée pour led. Domaine (de Bourbonnaïis) éta- « blie, nous connaîtrions, écrivaient en effet les Trésoriers, « des droits dud. Domaine. en conformité de l'Edit de « 1627 et en présence du lieutenant général de la Sénéchaus- « sée de Bourbonnais » (1).

Pour les Domaines de Guéret et de Saint-Pierre-le-Moùûtier, le Bureau jugeait seul (2) les contestations à caractère « contentieux » proprement dit, c'est-à-dire celles qui s'éle-

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