GC
(2) Ibidem.
vaient en raison des aveux et dénombrement présentés par les Vassaux du Roi, du paiement des divers droits domaniaux et en particulier de l'exercice du droit d’aubaine, de déshérence, etc.
Etendue de la juridiction au contentieux.
a) Les aveux et dénombrements.
Jusqu'en 1668, le Bureau ne connaissait des différends relatifs à la propriété des droits compris dans les aveux et dénombrements que s’il en avait reçu la foi et hommage. Il se bornait, pour les autres, à assurer les publications nécessaires.
Le règlement du 19 janvier 1668 lui attribua la connaissance de tous les blâmes et oppositions formés par les particuliers contre les dénombrements présentés soit devant lui, soit devant la Chambre des Comptes. La Chambre des Domaines gardait la juridiction de tous ceux qu'elle recevait (4).
Toutes les sentences ainsi rendues relevaient en appel de la grande Chambre du Parlement de Faris (2).
Les commissaires départis s’attribuèrent une certaine surveillance des pouvoirs des Trésoriers en cette matière. « Je suis convenu avec eux, écrivait l'Intendant Florent « d'Argouges, que le rapporteur me viendrait rendre compte « de chaque affaire avant que de la juger, ce qu’ils ont « observé fort régulièrement » (3).
b) Les droits domaniaux.
En même temps que les Trésoriers surveillaient la réunion au Domaine des biens vacants par bâtardise, aubaine,
(1) C 174. Lectre au bureau de Montpellier, déjà citée, (2) Cf. Guyot, édition in-8°, vo, Aveu, @) Florent d'Argouges, op. cit., p. 17,
ou confiscation, ils connaissaient des litiges de droit commun soulevés à ce sujet,
Cette compétence, qui leur était expressément donnée par l’Edit de 1627, fut plusieurs fois confirmée dans la suite par différents arrêts spéciaux ; arrêt du 28 juin 1712, relatif à l'affaire de Montgeorges (1), du 25 décembre 1728 pour l’aubaine échue au Roi à Saint-Pourçain (2).
Enfin une ordonnance du Bureau du 14 décembre 1744 (3), enjoignait aux opposants à la vente des biens « d’un sieur Talbot Touchet, anglais de nation, décédé « aubain, à Saint-Pierre-le-Moûtier » à comparaître devant lui pour être fait droit sur leurs réclamations.
La juridiction des contestations concernant le paiement des droits domaniaux avait un caractère de « contentieux « proprement dit » car le Roi n’intervenait pas directement en cette matière. Les fermiers du Domaine agissaient en leur propre nom comme de simples particuliers, mais à leur action se joignait celle du Procureur du Roi.
I1 en était de même lorsque certains de ces droits ne se trouvaient pas affermés, le Receveur général des Domaines en poursuivait alors le recouvrement d’une façon semblable.
On a retrouvé que peu d'exemples de l'exercice des pouvoirs des Trésoriers en cette matière : des fragments de procédures à la requête du fermier de l’ancien Domaine de Nivernais contre les habitants de Ginar- , don « à raison du droit de bourgeoisie dû au Roi »(4), de l'administration du Domaine contre Troslier pour les lods et
(33007177 (4) C supplément,
doubles lods et ventes, « au 6° suivant la coutume » d'une acquisition faite par ce dernier à Montluçon en 1779 (1), un arrêt du Conseil du 19 juillet 1778 (2), casse un jugement du Bureau rendu pour le Receveur général des Domaines contre Jean Legrand, acquéreur de la terre de Urecy, « mouvante « du Roi » pour les droits de quint et de requinf. Enfin Guyot (3) rapporte un arrêt du Parlement infirmant une ordonnance des Trésoriers qui condamnait, sur la demande du Receveur général, les enfants du sieur du Tremblay, au paiement de droits de lods et ventes.
En ce qui concernait particulièrement ces droits de lods et ventes, le Bureau avait un pouvoir spécial, celui d'en fixer le montant par ‘des ordonnances dites de ventilation, lorsqu'un prix unique était assigné à plusieurs immeubles dont l'un dépendait du Roi (4).
Lors de la création des droits de contrôle des exploits en
1669, des actes de notaires en 1693, des insinuations laïques et du centième denier en 1703, la juridiction contentieuse de ces impôts fut attribuée aux Intendants. Les édits de février et de décembre 1704 (5) donnèrent cette compétence aux Trésoriers, mais elle passa de nouveau aux Commissaires départis en 1706, sauf en ce qui concernait les droits de contrôle
mme dé
G) Op. cit., édition in-4°, vo, Lods et ventes. Arrêt du 7 février
@) « Au 7 avril 1778, ordonnance de ventilation au profit du « sieur et dame Cortedat qui fixe les lots et ventes par eux dûs à la « somme de 2.000 1, taxé 24 L.». C 130. Cf. Guyot, ibidem.
6) C 18. Les greffiers du Bureau durent payer de cé chef une somme de 2.400 1. au Trésor (extrait du rôle de répartition du 23 décembre 1704, C 182).
Le
des exploits (4).. C'est ainsi qu'en 1737, un inspecteur des Domaines poursuit devant le Bureau, des « sergents », dont les actes n'avaient pas été enregistrés dans les trois jours de leur date (2).
Dans cette dernière instance, le Contrôleur des exploits de Cressanges était impliqué lui-même, pour avoir omis d'arrêter ses registres, « contrôlé des actes antérieurement à leurs dates », rayé des enregistrements, laissé des cases en blanc, toutes infractions punies de 100 1. d'amende chacune (3).
Les appels des ordonnances rendues par les Trésoriers en matière de juridiction contentieuse des droits domaniaux étaient de la compétence du Parlement de Paris, mais le Conseil évoquait, très souvent, ces affaires devant lui. On en a vu déjà des exemples pour la confiscation des biens du sieur de. Montgeorges, l’aubaine de Mme de Bianky, enfin, en 1774, le Receveur général portait au Conseil ses réclamations contre un jugement des Trésoriers relatif à des droits de quint et de requint, « Car c'était là (suivant lui) un objet « d'administration » et l'affaire fut jugée par ce tribunal
administratif (4).
(1) Lettre de d’Armenonville, du 29 septembre 1706, C 243.
() Appointement de l'affaire, C 323.
Le délai d'enregistrement des exploits est resté le même.
(3) Ces irrégulaités sont consignées aatuellement dans les procès-verbaux de vérifications des inspecteurs de l'Enregistrement, mais le Receveur n'encourt plus .d’amendes.
(@) Arrêt du 19 juillet 1774, C 138. « … Attendu que celà évite des « frais dispendieux aux parties et ne peut tendre qu'à faciliter la ma- « nutention et le recouvrement dont le suppliant est chargé, et qu'il « ne pourrait suivre avec célérité s'il était obligé de plaider dans « tous les Tribunaux sur de pareils objets », 5
dig SECTION II. — Procédure
$ 4. — Direction 1° Direction proprement dite
En matière de Direction proprement dite, les pouvoirs effectifs du Bureau se bornaient à l'exécution de deux formalités : l'enregistrement des décisions royales et Ja vérification des Etats du Domaine.