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Réception des fois et hommages

Chaque année le Contrôleur du Domaine devait envoyer au Bureau un relevé des mutations des fiefs entraînant pour leurs possesseurs l'obligation de porter la foi et hommage au Roi (1). Les Trésoriers pouvaient ainsi vérifier si tout vassal avait rendu ses devoirs dans les 40 jours de son acquisition, ou, en cas d'ouverture générale, dans le délai fixé par le Roi, et le prévenir de sé conformer à la coutume pour éviter des frais. En réalité, un grand nombre de seigneurs échappait à la vigilance du Bureau (2).

Ce dernier recevait les fois et hommages à son siège, malgré la coutume qui permettait aux vassaux de les porter au manoir principal du seigneur dont ils

(1) Une ordonnance du Bureau du 14 novembre 1775, à cet effet, portait défense aux notaires de recevoir aucun acte relatif à des mutations immobilières sans déclarer la nature des biens, C 216.

(2) Lettre de Barbara de Boncourt, pourvu de l'office de Procureur du Roi, aux Trésoriers de Moulins, de décembre 1741, C 240 : « … Si jamais j'exerce mes fonctions dans votre bureau, mon inten- « tion sérà, je l'avoue, dé faire césser autant que je le pourrai l'abus « qui s'ést glissé dans les provinces de la généralité où il y a plus de « 300 fiefs dont ôn ne voit de foi et hommage, ni aveu et dénombre- « ment depuis 59 ans... ».

dépendaient. Par exception, un arrêt du 10 mai 1717 (4) ordonnait aux possesseurs de fiefs non titrés « dans « la mouvance du comté de la Marche de faire en personne « les actes qu'ils devaient à Sa Majesté à cause de son heu- « reux avènement à la couronne, par devant un des Tréso- « riers de France de Moulins » ; et ce dernier devrait se transporter, à cet effet, dans la ville de Guéret pour les y recevoir conformément à la coutume. Cet arrêt fut révoqué le 11 octobre 1723, sur ce dernier point : les vassaux prêteraient serment au Bureau et pourraient se faire représenter.

Cette dernière faculté était généralemsnt accordée pour des « exoines légitimes » (2) d'une façon arbitraire. Un arrêt du 15 décembre 1733 ne l’autorisait que pour les vassaux demeurant au-delà de 5 lieues de la résidence du Bureau.

Dans ce dernier cas, le fondé de pouvoirs devait être spécial, et pourvu d'une procuration authentique qu'il déposait au greffe. Ce mandataire, ou le vassal lui-même, présentait aux Trésoriers une requête (3) pour être admis à la foi et hommage du fief dont il indiquait succinctement la situation et le titre de propriété.

Une ordonnance ad hoc communiquait cette demande eu Receveur général des Domaines (ou à ses représentants, après 1771) pour le mettre à portée de réclamer au besoin contre les omissions et les usurpations, puis au Procureur du Roi. Le premier donnait son avis, le second des conclusions.

(@) C 138. Jurisprudence de la Chambre des Comptes.

(G) Correspondance avec le Bureau d'Orléans en 1774 sur les formalités à observer pour la réception des actes féodaux. C 258.

Foi et hommage de Pierre Duplessy, maître gainier à Moulins,

ne décembre 1780, pour son fief de la Motte, paroisse de Chézy.

= 115 — Si tout était régulier, le Bureau, par une nouvelle ordonnance, admettait le suppliant à se présenter devant lui « aux « fins de sa requête » à une date déterminée. A l'audience indiquée, un certain cérémonial se déroulait, celui de presque toutes les Compagnies.

Après lecture des pièces par le greffier, le « dict » du Recevéur général, « le Procureur du Roi entendu, et en :a présence », le vassal, sans arme, ni éperons, ni manteau, ni gants, tête nue, sur l'invitation du Président se meftait à genoux devant lui et, les mains jointes entre les siennes (1) jurait de garder les chapitres de fidélité tant anciens que nouveaux et de ne faire faux aveu.

Il était alors déclaré reçu à la foi et hommage de son fief, à charge d'en faire son aveu et dénombrement dans les 40 jours ; si une saisie avait été faite, une ordonnance lui en donnait en même temps mainlevée. Un acte était dressé du tout, sur le registre du greffe et en deux exemplaires, sur parchemin timbré, signés des Trésoriers présentis, de leur greffier, du Receveur général, du Procureur du Roi et du vassal ; l’un d'eux était remis à ce dernier (2).

Toutes ces formalités étaient indispensables. En 1780, un nommé Rochon de Valette, de la Haute Marche, ne présenta pas de requête et prêta son serment de fidélité devant la porte du Bureau, comme les usages le permettaient aux vassaux, en cas d'absence de leur seigneur. Le Procureur du Roi du Bureau considéra cet acte comme nul et refusa de

{) A Riom « sur les Saints Evangiles », Everat, op. cil., page 40, Foi et hommage de Jacques-Artaud d'Apchon, prêté au Bureau de Riom, le 30 août 1669, C 225.

(2) Lettre du Bureau à la Chambre des Comptes du 20 février 1742, C 134,

lever la saisie qui avait été faite. Miromesnil, alors garde des sceaux, approuva cette décision (1).

D'après un passage de Florent d’Argouges (2), il semble que l'Intendant assistait généralement aux réceptions des fois et hommages.

« Les Trésoriers de France, écrit-il en eftet, reçoivent les « fois et hommages dépendant des domaines de Marche et « de la Tour Carrée de Saint-Pierre-le-Moûtier. Les voyages « qué j'ai été obligé de faire jusqu'à présent m'ont empêché « d'y être présent » (3).

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