TG
(2) Jurisprudence de la Chambre des Comptes, C 138. Arrêts du 3 juin 1751, omission de communication au Receveur général, 5 juillet 1774, idem, 18 septembre 1773, ec.
(3) Circulaire du 14 octobre 1780, C 202.
(4) Circulaire du 8 mars 1781, C 190.
de la déclaration de 1702 (1). Certaines de celles-ci étaient encore aggravées ; ainsi les Bureaux devraient envoyer leurs actes au Procureur général de la Chambre qui en donnerait un certificat de décharge après vérification, à peine de n'être pas payés de leurs gages. L'édit de 1783 ne fut pas adressé directement au Procureur du Roi, mais par le Procureur général de ia Chambre des Comptes « à son substitut du Bureau des Finances de Moulins » ; pour protester contre cette atteinte à un privilège qui leur était cher, les Trésoriers ne l’enregistrent pas. Leurs confrères d'autres généralités, auxquels ils demandent conseil, leur écrivent qu'ils ont agi de même et qu'ils n’enverront pas leurs actes à la Chambre. Pourtant, le Bureau de Moulins, par précaution, décide de se conformer aux anciens règlements en cette matière afin de « mettre ses gages à couvert », mais de refuser le certificat de décharge prévu, pour ne pas paraître se désunir des autres Compagnies (3): son envoi fut accepté. Ce zèle ne lui servit point, et il lui fallut, en 1786, subir l'humiliation de présenter une requête à la Chambre des Comptes afin d'obtenir l'admission des copies de deux actes de foi et hommage, dont les originaux avaient été perdus, et obtenir mainlevée de la saisie de ses gages.
3° Gestion