‹ Le Bureau Des Finances De La Généralité De MoulinsChapitre 58 sur 120 · Droits d’aubaine, de bâtardise, etc · texte numérisé non relu

Droits d’aubaine, de bâtardise, etc

D’après une ordonnance du Bureau du 23 décembre 1744, fixant les frais à prélever sur le produit de la vente des meubles d’un aubain, il est possible de voir quelle a été la procédure en cette affaire (2).

Le sieur Talbot Touchet « anglais de nation », de passage à Saint-Pierre-le-Moûtier, y était décédé à l'auberge du Cheval-blanc. Le Baïlli fit apposer les sceliés sur les bagages de l'étranger et, la succession paraissant revenir au Roi, avisa le Receveur général des Domaines. Celui-ci présenta requête au Bureau pour prendre les mesures nécessaires. Sur une ordonnance de soit communiqué inscrite au bas de cette demande, le Procureur du Roi prit ses conclusions. Suivant ces dernières, le Bureau rendit une ordonnance portant commission rogatoire au Bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier « pour « reconnaître et lever les scellés par lui apposés, à la chargc « par le greffier du bailliage de rapporter ces actes en

(1) Procès-Verbaux concernant le château de Moulins, Cf. n° 127, (2) C 177. |

« minute au greffe du Bureau ». De plus, tous les effets devraient être transportés « aux frais de la chose » à Moulins, pour y être vendus. Cette décision fut signifiée par nn huiïssier du Bureau, au greffe du Baïlliage, le 6 décembre : le même jour, le Bailli dressa le procès-verbal de la levée de scellés et fit l'inventaire prescrit.

Le 14 suivant, les Trésoriers déclaraient sur les 1équisitions du Procureur du Roi, « poursuites et diligences du sieur Bouis, Receveur général des Domaines, que les effets « délaissés par le sieur Talbot, anglais de nation, et non « régnicole, décédé à Saint-Pierre-le-Moûtier, appartenaient « par droit d'aubaine à Sa Majesté », et en ordonnaïent « la « vente au Bureau, le lendemain 15, à deux heures après- « midi, à l'effet de quoi, publication serait faite le jour même « et le lendemain, sauf à faire droit sur les oppositions ainsi qu'il appartiendrait ».

Ce fut un huissier du Bureau assisté d'un de ses collègues, qui fit la vente et en dressa procès-verbal en présence du Procureur du Roi, du préposé du sieur Bouis et du greffier.

Les sommes dûes par le de cujus à l'aubergiste et les débours de Claude des Essarts « inspecteur des Domaines « du Roi en la généralité» pour la conservation des effets et leur conduite à Moulins, furent taxés sur requête des intéressés ainsi que les épices et salaires des greffiers, huissiers, etc, enfin le reliquat de la vente (soit 400 1. 9 s. sur 766 1. 13 s.) remis au Receveur général. Quant aux papiers écrits pour la plupart en anglais, appartenant au défunt, cotés et paraphés par les officiers de Saint-Pierre, ils restèrent déposés au greffe « pour y avoir recours s'il y échet ».

Le caractère principal de cette procédure est la participation du Receveur général, L'arrêt du 15 décembre 1728

rendu contre le Bureau de Riom a’ sujet d'une aubaine échue au Roi à Saint-Pourçain mentionne également que le Receveur général du Domaine de Riom remettra à son confrère de Moulins les deniers et autres effets dont il est dépositaire et provenant de la succession de l’aubain. Nous ne le trouvons pas, au contraire, dans le procès-verbal de l'inventaire et de l’apposition des scellés après le décès de Mme de Bianky arrivé à Moulins. Sur une réquisition du Procureur du Roi, le Bureau avait commis un Trésorier, M. de Saincy, qui se transporta au domicile de la de cujus, rue de l'Aumône (actuellement la rue des Potiers) à Moulins, puis au château de Seganges qui lui appartenait, avec le Procureur du Roi, le greffier et un huissier, donna acte des oppositions, dressa inventaire des objets mobiliers, apposa les scellés, retira les clefs des meubles et les remit au greffier (1).

Mais son absence pouvait s'expliquer par la crainte de déplaire au Prince de Condé, dans une affaire où un conflit avec l’engagiste était à prévoir (2).

$ 2. — Juridiction

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