En Direction
a) La saisie féodale.
Lorsqu'après un préavis du Procureur du Roi un vassal avait laissé passer le délai prévu pour présenter au Bureau
(2) La charge de Receveur du Domaine et Bois n'étais pas recherchée surtout pour cetie dernière raison, « …. Il y a si peu
« d'utilité, écrit Florent d’Argouges, que l'on ne pourrait la prendre « que pour des privilèges. Mais aussi l'embarras d'un compte à la « Charnbre et la crainte de n'être pas agréable à M. le Duc de « Bourbon rebute tous Ceux qui auraient dessein de l'acheter... ». Florent d'Argouges, op. Cit., p. 15-16,
sa foi et hommage, celui-ci pouvait à la requete du Parquet ordonner qu'il serait procédé à la saisie féodale de son fief par un huissier commis à cet effet et assisté de deux témoins. Le Receveur des Domaines devait alors percevoir les fruits de la terre frappée de cette mesure. Comme nous l'avons vu, la mainlevée de la saisie ciait donnée par les Trésoriers dans l'acte de réception de la foi et hommage.
b) Juridiction relative au paiement des charges domaniales.
Les requêtes relatives au paiement des charges domaniales étaient jugées par les Trésoriers au vu des titres des créanciers et de l'avis du Receveur des Domaines.