duridiction au Contentieux
a) Juridiction relative aux aveux et dénombrements.
En matière féodale, le contentieux proprement dit était limité au jugement des oppositions aux aveux et dénombrements. Une ordonnance « d'avant dire droit », rendue à la requête du Procureur du Roi, assignait les opposants au Bureau ; les Trésoriers jugeaient les « moyens » des parties sur plaidoiries et mémoires. Après l'avis du Receveur général et les conclusions du Procureur du Roi, ils rendaient une ordonnance de blâme ou de réception.
b) Contentieux des droits domaniaux.
Comme ou l’a vu, le Bureau jugeait les oppositions formées par les créanciers des successions revenant au Roi par aubaine ou déshérence, il exerçait cette juridiction comme un tribunal de droit commun.
Les instances relatives au paiement des droits domaniaux ordinaires étaient poursuivies, suivant le mode de perception de ceux-ci, par les fermiers du Domaine ou le Rece-
veur général. Ces derniers avaient comme leurs adversaires un Procureur qui faisait les actes de procédure, mais en outre ie Procureur du Roi poursuivait également pour eux et toutes les pièces du procès devaient lui être communiquées.
Sauf ce Caractère particulier, le Bureau suivait les usages des Tribunaux ordinaires. |
La procédure débutait par une requête adressée à « Messieurs » ou à « Nosseigneurs les Présidents Trésoriers de « France » où le demandeur constituait un Procureur, exposait les faits et suppliait le Bureau de lui permettre d'assigner le redevable.
« Commission aux fins de la requête » était donnée au bas de cette pièce. En vertu de cette ordonnance, le demandeur assignait le défendeur à comparaître, généralement dans les trois jours.
L’exploit contenait toutes les indications qui sont encore exigées aujourd'hui pour les ajournements : énonciations de qualités, élection de domicile, constitution de Procureur, motifs de la demande, etc.
Chaque partie envoyait des mémoires sous forme de requêtes au Bureau, ce dernier en donnait acte et ex ordonnait la signification au Procureur de l'adversaire. Celle-ci se faisait par acte d’huissier (appelé maintenant, de Palais).
Des avenirs étaient échangés pour plaider, des défauts, faute de comparaître, étaient pris.
A l'audience, après les plaidoiries des deux Procureurs, les conclusions du Procureur du Roi, les Trésoriers prononçaient, sur le siège, si l’affaire était simple, ou bien crdonnaient que les parties « seraient appointées en droit, à « écrire et produire », dans certains délais, au rapport &e l'un d'eux. Les pièces devaient être remises à ce dernier qui
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dirigeait désormais la procédure, ordonnait des enquêtes, des interrogations de témoins qui pouvaient être faites « en « son hôtel ». Quand « l’appointement » était en état, le sac renfermant les divers actes, était communiqué au Procureur du Roi qui concluait. Le rapporteur exposait l'affaire au Bureau réuni en Chambre du Conseil, l'avis était pris à la majorité des voix, et la sentence définitive lue à une audience suivante du Domaine.
Des incidents pouvaient se produire : jonction d'instance, prise de fait et cause, et, en général, tous ceux de la procédure actuelle.