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Disparition rapide de la compétence des Trésoriers

Ils eurent à l’origine, suivant M. de Grimouard, la surveilläncé du recouvrement des aides, des traites, et des gabelles,.

Aucune trace de l'exercice de ces attributions n'a été retrouvée dans les archives du Bureau de Moulins. Les Trésoriers durent en être rapidement dépossédés par la création d'institutions spéciales : les bureaux des aïdes et des trai-

MAÉ. De tes, les greniers à sel, qui, placés d’abord sous leur aüto: rité, dépendirent finalement des Intendants. Ils ne gardèrent plus en cette matière que le pouvoir d'enregistrer les baux de ces divers impôts (1).

Peut-être faut-il voir également l'exercice d’un droit de remontrances dans une protestation qu'ils adressèrent en 1783 à M. d'Ormesson, contrôleur général, contre un édié portant création de deux nouveaux « greniers d'impôts » en Bourbonnais, à Souvigny et au Donjon (2).

2° Impôts directs

Les impôts directs créés postérieurement à l'institution du Bureau, la capitation, le dixième et les vingtièmes, furent placés sous la direction complète des Intendants.

66, — Les Tailles,

Seule, la taille, augmentée du taillon et solde et autres accessoires, resta de la compétence des Trésoriers, surtout pour son assiette ; compétence partagée, il est vrai, avec les Commissaires départis.

a) Etablissement des rôles des tailles : les brevets des lailles, les commissions, les départements.

L'établissement des rôles des tailles donnaït lieu à quatre répartitions successives : entre les généralités, les élections, les paroisses et les habitants.

Le Conseil du Roi effectuait la première et indiquait au Bureau, par le « Brevet de la Taille », le contingent global à

(1) Registre de présence, C 125, du 1e mars 1662, « Enregistrement « du bail des aides pour neuf années, taxé à la somme de neuf « cents livres », idem, pour le bail des gabelles enregistré gratuitement.

imposer dans son ressort, les deux autres étaient en partie de la compétence des Trésoriers et la quatrième revenait aux collecteurs (1).

Dès 1459, une ordonnance de Charles VII (1) enjoignait aux élus de remettre aux généraux des Finances des renseignements sur les facultés de leurs élections, « afin qu'ils « puissent avertir le Roi et ceux de son Conseil, pour ensuite « distribuer et départir justement et également sur chaque « pays la portion, qu'il devra porter, de la taille... ».

Les Trésoriers devaient, eux aussi, présenter au Consil leurs observations sur l’état des différentes élections de leur généralité et indiquer les sommes que chacune d'elles pourrait supporter du montant de l'imposition (2). L'Intendant envoyait également son avis à ce sujet et, d’après Le Vayer, celui-là seul était ordinairement suivi (3).

Le Conseil arrêtait ensuite une répartition définitive (4), et des lettres patentes du Roi, « les commissions des tailles » enregistrées et rendues exécutoires par le Bureau, mandaient au Commissaire départi dans la généralité, aux Trésoriers et aux élus, « d'avoir à imposer et « faire lever dans chaque élection, la somme ainsi déterminée ». Elles « ordonnaient » également « de procéder au « département de cette dernière sur les villes, bourgs et « paroisses » (5).

Au début, les membres du Bureau présidaient à cha-

(1) Guyot. Répertoire de jurisprudence, édition in-8°, vo, Tailles.

(2) Avis du 17 août 1762, C 237.

(3) Le Vayer, op..cit., p. 142. Avis de Le Vayer au Contrôleur général sur les récoltes des élections de Montluçon, Evaux, Guéret, du 9 octobre 1696. De Boïslile. Corresp. des Contr. gen., T. [., p. 434.

(4) Elle avait été jusqu'à Richelieu l'œuvre des Trésoriers seuls . (Marion, les impôts directs sous l'ancien régime, p. à).

(&) C 132. Enregistrement des lettres patentes du 12 octobre 1758.

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