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cune de ces répartitions, faites par quelques-uns d'entre eux seuls avec les élus. Mais, dès 1643, les Intendants leur furent adjoints et travaillèrent à en obtenir la direction exclusive (4).
En 1656, les commissions des tailles enjoignaient à ces derniers seulement, de procéder aux départements avec les élus.
Un arrêt du Conseil de 1657 (2) maintint le Bureau dans sa compétence primitive, sans changer, toutefois, la nouvelle formule des lettres patentes (3).
Enfin, une délibération de 1663 donnait voix prépondérante au Commissaire départi et, en 1668, les élus de Moulins, peut être sur ses instigations, contestèrent aux Trésoriers le droit de procéder aux départements. Ceux-ci présentèrent une requête au Conseil contre cette prétention, un arrêt du 22 décembre 1688 (4) renvoya l'affaire devant l'Intendant ; il en profita pour les exclure des opérations de département. |
Les Trésoriers n'étaient pas rentrés en possession de leur compétence lorsque Florent d’Argouges écrivait son « procès- « verbal » vers 1682 (5), et, douze ans plus tard, Le Vayer (6)
mentionnait encore qu’ils n’assistaient pas aux départements des tailles.
() Délibération du 16 avril 1643. Lettre de L'Averdy. C 244.
(3) C 132. Lettres patentes du 12 octobre 1758. « Il sera procédé par « mondit sieur de Berulle, au Bureau de ladite élection avea les « officiers, sur lesquels notre voix prévaudra, le plus justement et « également que faire se pourra, par un seul département sur les « villes, bourgs et paroisses qui en dépendent... ».
(5) Procès-verbal de la généralité de Moulins, p. 8 et 9. (6) Le Vayer, op. cit., p. 142.
La déclaration du 12 juin 1706 leur rendit enfin cette fonction.
La répartition des impôts entre les habitants échappait complètement aux Trésoriers. Les élus et les intendants en avaient exclusivement la surveillance.
Le seul pouvoir, bien minime du reste, accordé au Bureau en cette matière, était celui d'enregistrer les lettres de noblesse qui exemptaient leurs bénéficiaires de la taille (1).
b) Le recouvrement.
La direction du recouvrement appartenait également aux commissaires départis après avoir été, au début, entre les mains des Trésoriers. |
En 1649, pourtant, ce fut encore à eux que le Roï s’adressa pour arrêter une sorte de révolte contre l'impôt dans une partie de la généralité. Certaines paroisses refusaient de payer leurs tailles, quelques-unes avaient même pris les armes contre les huissiers chargés d'opérer des saisies. Louis XIV décida « de les réduire par la force dans leur devoir » ; il ordonna aux Trésoriers d'indiquer aux Gouverneurs du Bourbonnais, de la Marche et du Nivernais « les « lieux les plus désobéissants » et qui avaient commis quelques excès contre « les envoyés pour le fait des tailles », afin d'y loger quelques-unes de ses troupes en quartiers d'hiver. Ils devaient faire auparavant, tout ce qui dépendrait d'eux, pour en ramener les habitants à l'obéissance par les voies ordinaires ; car le logement des gens de guerre « ne peut que « beaucoup fouller (sic) les lieux où ils iront ». Enfin, si
(1) C' 132. Enregistrement de plusieurs de ces lettres.
cette extrémité devenait nécessaire, il appartiendrait encore au Bureau de tenir la main à la discipline (1).
En 1713, il reçut une autre mission moins pénible, mais causée également par la misère des populations. Pour ne pas payer d'impôts, les propriétaires de biens ruraux avaient abandonné leurs terres. Afin de remédier à cette situation, un édit du mois d'octobre permit aux Trésoriers d'adjuger la jouissance de ces dernières, si la culture n’en était pas reprise avant le 1% mars 1714 (2). Sur le montant du fermage, les tailles et autres impositions, dûes pour ces héritages, seraient prélevées en premier lieu, et le reste reviendrait au propriétaire, déduction faite des frais.
Quelques baux de ce genre furent ainsi faits, dans la généralité, mais les Intendants enlevèrent vite ce pouvoir au Bureau.
La même situation se reproduisit en 1747, alors qu'une maladie épidémique régnait depuis deux ans sur les bêtes à corne du Bourbonnais et du Nivernais. Des domaines restaient en friche faute de chevaux pour remplacer les bestiaux de labour. Les Trésoriers proposèrent alors au Contrôleur général Machault de leur accorder la même autorisation qu'en 1713. Il la leur refusa « pour ne « pas alarmer la Province » mais, ajoutait-il, « si son état exige que l'on ait recours à des moyens de cette espèce, il vaut mieux que ces adjudications se fassent sur les ordres de M. l’'Intendant, ainsi que cela s’est pratiqué depuis que l'attribution qui vous avait été donnée à cet égard n’a plus eu lieu » (3).
(4) Bibliothèque Nationale, Fonds français, no 4.180, fo 20, du 7 décembre 1649.
(3) C 243, lettre du 12 avril 1747.
c) Surveillance des agents financiers.
Tous les agents financiers de la généralité étaient, en principe, sous la direction des frésoriérs.
Ces officiers, ceux des élections, des greniers à sel (1), le receveur général des finances, les receveurs de toutes les diverses impositions (2) devaient prêter serment au Bureau, jurer en particulier d'exécuter ses ordonnances. Après ces formälités seulement, ils étaient déclarés « reçus en leur « office » (3), toutes particularités qui marquaient bien leur subordination.
Cette dernière, effective au début, devint vite purement théorique. « Nos charges, écrivaient les Trésoriers de Mou- « lins en 1662 (4), sont tombées dans la dernière décadence « et dans le mépris de tous les officiers qui en dépendent,
(1) C 137. Le grenier à sel de Guéret dépendait de la Direction des Gabelles de Bourges, après un confiit avec le Bureau de cette dernière ville, un arrêt du Conseil du 10 mai 1749, ordonna « que les « pourvus d'office dans les greniers à sel, seraient à l'avenir adres- « sés aux Cours des Aides d'où ils ressortissent et aux Trésoriers de « France de la généralité dans toute l'étendue de laquelle se trou- « vent situés les dits greniers à sel et que les dits officiers seraient « tenus d’y prêter serment et d'y faire enregistrer leurs provisions ». Correspondance avec Necker en 1779, au sujet de l'affaire.
(2) C 127. Mention de plusieurs réceptions et d'enregistrements des lettres de provisions.
(3) C 263. Formule de serment, le Président du Bureau disait au nouveau promu : « Nous avons examiné les provisions qu’il a plu « au Roi de vous accorder de l'office de... ensemble la requête « tentante à prestation de serment. Vous jurez et protestez de bien « et fidèlement remplir les fonctions de votre office, d'exécuter les « édits, déclarations et arrêts du Conseil, ainsi que les ordonnances « du Bureau.... En conséquence du serment que vous avez présente- « ment, prêté, nous vous recevons en votre office de........ »,
Cf. C 128 du 6 avril 1741.
@) Lettre au Contrôleur général, du 17 décembre 1662. Bibliothè-
que Nationale. Fonds français. Anciens fonds, y. 14, m. s. 481, n° 283, fo 374.
« par la présence des Commissaires départis », et ils insinuâient « qu'il ne fallait pas chercher ailleurs pourquoi de « petits commis aux recettes s'étaient, pendant les dernières « années, enrichis au détriment des affaires du Roi et à la « ruine entière du peuple ».
Ces plaintes étaient certainement exagérées, mais, en fait, la direction du Bureau, d’après les documents recueillis, n'apparaît pas, en ce qui concerne les élus et les officiers des greniers à sel.
Elle ne semble s'être exercée que sur les comptables des tailles comme de toutes les autres impositions, et d’une façon peu active seulement.
Parmi ceux-ci, le Receveur général des Finances, dont l'office était primitivement adjugé devant le Bureau (1) avait une place à part. Comme son collègue des Domaines, il siégeait au Bureau et pouvait requérir l'intervention de ce dernier (2). Au surplus, il était soumis aux mêmes obligations que les autres receveurs. Les Trésoriers leur accordaient
.la permission de commettre un fondé de pouvoirs pour P
(1) Cf. de Grimouard, p. 46, C 185. « Du X III mars 1663, dudit « jour a été résolu d’'expédier commission pour la récepte générale « du taillon et pour la recette générale de la solde de l’année pré- « sente 1663, à M. Challié (?) sous la caution de M. Anthoïine Tou- « raud (?).. lequel en fera sa soumission au greffe... Taxé par déli- « bération de la Compagnie à la somme de deux cent cinquante CMS IS EE
En marge est écrit
« Cette commission a été depuis résolue être délivrée. à Aymé Jacob sous la caution de M. Bon Jacob... ».
(2) Guyot, édition in-8°0, t. LIT, vo, Receveurs. Une déclaration du 18 février 1576 ordonna que les Receveurs généraux des Finances jouiraient des mêmes privilèges que ceux dont jouissent les Trésoriers de France généraux des Finances,
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exercer leurs Charges (4), cotaient et paraphaient leurs registres, visaient leurs contraintes, surveillaient l'état de léur caisse, et vérifiaïent leurs comptes. Cette dernière fonction appartenait aux généraux des finances, tenus, par une ordonnance de 1544, à assister à la vérification des comptes dés receveurs « touchants les Finances » afin de voir s'ils « s'étaient bien ou mal comportés » (2).
C'est à la même époque que remontaient les pouvoirs des Trésoriers en cas de décès ou de fuite des comptables. Ils devaient alors pourvoir à faire assurer le recouvrement des impositions, apposer les scellés, procéder à la vérification de leur situation, et, s’il y avait lieu, à l'inventaire et à la vente de leurs effets.
En 1772, l'exercice de ces fonctions fut contesté en vain au Bureau par les officiers de l'élection de Gannat après le décès d'un Receveur des tailles (3). Cependant, lorsque le successeur de Ce dernier, vint à prendre la fuite en 1778, laissant « un débet assez considérable », Necker reconnut aux mêmes élus la connaissance, en première instance, du procès criminel de ce délit, et le Bureau dut se borner, après avoir levé les scellés, à la vérification de la comptabilité.
Sa compétence en cette matière, fut grandement diminuée par l'édit du mois de janvier 1782 ; il supprimait en effet,
(1) « Enrégistré la procuration du sieur Lamouroux, receveur général qui commet le sieur Cavalier de pour luy et en son nom recevoir le fond de la recette générale des finances, présenter et affirmer les Etats au vray en ce Bureau, en date du 1 mars 1731. Signe Lamoutroux, Caron & Bohtemps, notaires au Châtélet de Paris, par délibération de la Compagnie, gratis ». Autres enregistrements semblables, C 129, du 4 novembre 1769, 9 mai 1770, etc.
(2) C 158, suite d'extraits d'ordonnances relatives aux finances.
(@) Correspondance avec Necker, en 1779, au sujét de l'affaire Franquat, C 246,
les receveurs des tailles et des impositions, pour les remplacer par des « receveurs particuliers des finances royalés », dont il donnait la direction aux Elus, à charge d'appel aux Cours des Aides (1), Les Trésoriers de Moulins, comme ceux des autres généralités, protestèrent sans résultats contre cette disposition obtenue par les Cours des Aides, jalouses de leurs pouvoirs.