Juridietion en direction
a) Les frais de recouvrement.
En ce qui concernait les recettes, le Bureau n'avait pas à exercer de véritable juridiction en direction. Une ordonnance du 11 mars 1768 semhle pourtant donner ce caractère au pouvoir accordé aux Trésoriers par l'arrêt du 12 février 1633, d’après lequel ils devaient vérifier les frais de recouvrement des Receveurs pour s'appliquer à leur diminution et surveiller l'exécution de leurs contraintes (1). Cette fonc-
tion paraît pourtant peu juridictionnelle.
b) Les procès au criminel des comptables échappaient à la compétence du Bureau.
Contrairement à ce qui avait lieu pour les comptables domaniaux, le Bureau ne pouvait pas poursuivre au criminel leurs collègues des finances qui se trouvaient en déficit.
Lorsque le Receveur des tailles de Gannat prit la fuite, en 1778, les élus revendiquèrent la connaissance de cette affaire, et leurs réclamations furent appuyées par Necker. Par une lettre du 28 janvier 4779 (2), ce dernier renvoyait les Trésoriers aux dispositions de la déclaration du 24 juin 1500, des édits de mars 1551, janvier 1598, de l'arrêt
(4) C 215. D'après les termes de l'ordonnance, le Roi, dans ce Cas, « protégeait le faible et l’opprimé » et prévenait les plaintes que ce dernier n'avait pas « la force de faire entendre dans un tribunal « contentieux ».
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du 17 juin 1660. « Vous y verrez, leur disait-il, que les matiè- « res criminelles appartiennent en première instance aux offi- « ciers des élections, et par appel aux Cours des Aides, or, « dans la circonstance actuelle, c’est un procès criminel à « instruire contre le sieur Franquet qui est absent, et qui a « emporté les deniers royaux. C'est donc à l’Election à con- « naître de ce délit et à faire le procès au comptable ». Il leur recommandait en outre de ne pas retarder plus longtemps les opérations de l'Election de Gannat déjà saisie et qui avait « même « décrété et fait emprisonner le commis du sieur « Franquet » (4).
Le Bureau se soumit et se borna à l’examen de la comptabilité.
c) Les Etapes.
La perception des impôts affermés ne comportait pas une juridiction en direction, seules les contestations soulevées au sujet des étapes, avant qu'elles ne soient adjugées, et des subsistances primitives, furent à ce titre de la compétence des Trésoriers, (2).
67, — Juridiction au contentieux,
Leurs pouvoirs de juridiction contentieuse consistaient à recevoir et à juger les oppositions faites par les créanciers des comptables en fuite ou en faillite, sur les biens de ces derniers (3).
(1) Par sentence des officiers de l'élection de Gannat du 4 mars 1780, Nicolas Franquet, contumax, convaincu du détournement de 129.758 1. 8 s. 1 d. des deniers du Roi, fut aondamné à être pendu, cette exécution devant se faire « par effigie », et son commis Nicolas Doré à être admonesté. Un arrêt de la Cour des aides du 4 mars 1780 confirma ces décisions. C supplément,
(2) Lettres patentes du 26 août 1639, C 193, et mémoire cité, ordonnance du Bureau du 14 janvier 1643.
(3) Affaire Franquet, C 246.
B. — DÉPENSES
68, — Juridiction en direction, et au contentieux.
Les Trésoriers exercaient la juridiction des contestations relatives aux paiements qu'ils ordonnaient ; ils çconnaissaient ainsi des saisies formées sur les « Etats » (1).
Leurs attributions ne s'étendaient pas au jugement des difficultés de droit commun qui pouvaient s'élever au sujet des dépenses.
Section Il. — Procédure
$ 1. — Direction