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être enregistrés, les titres en vertu desquels ils jouissaient des deniers d'octroi, afin que les Trésoriers puissent informer le conseil des infractions touchant leur exécution (1). D'une façon plus particulière, l'inspection du Bureau des Finances s'étendait au recouvrement, comme à l'emploi de toutes ces ressources.
c) Impôts directs.
Les impôts locaux étaient directs ou indirects. Dans le premier cas, les Trésoriers ne participaient pas à leur répartition. D'après M. Bauer (2), le Roi leur demanda en 1605, de faire imposer 2.000 1. sur la ville de Moulins, les parois-
.ses d'Yzeure et Chambon-Collombeau, pour l'aménagement du champ de foire, mais, des « asséeurs » et des collecteurs nommés par « les Maire et échevins » dressèrent les rôles et les élus les vérifièrent. |
L'imposition pour l'enlèvement des boues était également répartie par les édiles, la vérification du rôle en fut disputée aux Trésoriers par le châtelain et lur resta définitivement (3).
d) Impôts indirects : les adjudications des divers droits.
Lorsque ces impôts se percevaient sous la forme indirecte, leurs revenus étaient donnés à ferme.
Un édit d'Henri 1II du mois de janvier 1586 (4) en avait attribué les adjudications aux Bureaux des Finances, mais les Trésoriers de Moulins éprouvèrent de grandes difficultés pour conserver cette compétence.
Jusqu'en 1668, ils firent tous ces baux avec les Maires
(4) Ordonnance du 10 juin 1770, C 159.
(2) Institutions municipales, op. cit., p. 345-346. G) C 168. Arrêt du 26 février 1678.
et les Echevins. A Moulins, ils adjugeaient ainsi, en général pour deux ans, les droits de la petite mesure, ou courte pinte, sur la vente au détail des vins, de péage et de pontenage pour les ponts de l'Allier, ou les bacs qui les remplaçaient parfois, de passage sur les bateaux s’arrêtant au port, de picdrond et fendu sur la vente des bestiaux,de harengerie sur le débit des poissons dans les halles de la ville, etc... (1).
Pourtant, dès 1665, ils avaient déjà trouvé des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions où les maintint un arrêt du 26 mars de la même année (2).
Puis, cette compétence leur fut retirée en 1669 par les Intendants, et ces derniers seuls passèrent à Moulins les baux des deniers communaux de 1670 à 1675 (3).
Les protestations réitérées des Trésoriers aboutirent à un arrêt du Conseil du 27 juillet 1675 (4), ordonnant que ces adjudications « seraient faites à l'avenir, dans la généralité « par le sieur Morand, à présent commissaire départi, assisté « du sieur Garnier G'Avrilly, Trésorier de France à Mou- « ins ». Un second arrêt du 28 septembre 1675, attribuait au Bureau le pouvoir d'adjuger les baux des deniers patrimeniaux et d'octroi, pour Moulins. Ces deux décisions contradictoires, en apparence, donnèrent lieu à des difficultés d’interprétation (5).
En 1676, l'Intendant était gravement malade, Garnier, maire de Moulins, aucun d'eux ne pouvait ainsi procéder aux adjudications. Par une ordonnance du 30 décembre
() Baux du 30 janvier 1660, 27 septembre 1660, 11 décembre 1662, 22 décembre 1664, 30 décembre 1666, 31 décembre 1668, C 159.
(3) C 164. Baux de 1670, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676.
(6) C 160. Dossier de l'affaire, copies de pièces.
1676, le Bureau décida que le bail des droits de la ville serait passé pardevant lui et les maire et échevins. Garnier y procéda seul avec le corps municipal, en sa double qualité de trésorier et de maire, et fit signer le procès-verbal à Morand « gisant dans son lit ». Le Bureau, annula l’adjudication et assigna les échevins devant lui, le 19 janvier 1677, pour répondre de cette contravention. Le 21 janvier, Morand cassait cette ordonnance, une requête des Trésoriers au Conseil n’aboutit pas. « Depuis, écrivaient-ils à Colbert « (4), nous avons toujours vécu dans la soumission ».
Un intendant, M. de Bouville, leur avait « témoigné », pourtant, en 1680, qu'il se réservait seulement les baux des principales villes, comme Moulins, Nevers et Decize et qu'il leur abandonnerait tous les autres. Cette générosité ne l’empêcha pas de casser, deux ans plus tard, une adjudication faite à Montluçon par un Trésorier, « sous prétexte de monopole », et d'envoyer à sa place un subdélégué (2).
En 1686, le commissaire départi avait toujours droit de faire seul, tous ces baux. A cette époque, en effet, Florent d’Argouges (3) écrit qu'il proposa aux membres du Bureau d'accepter ses subdélégations « à condition de leur « faire faire toutes les fonctions des finances sans concurrence avec qui que ce soit, dans les lieux où il ne pourrait « se transporter » et « particulièrement, ajoute-t-il, les baux « d’octrois qui leur tiennent fort à cœur et pour l’adjudica- « tion desquels mes prédécesseurs avaient nommé des par- « ticuliers ».
Les Trésoriers refusèrent parce que ces fonctions
(1) Lettre du 22 décembre 1682, C 162.
(2) Lettre citée n° ?, page précédente.
(G) Procès-verbal de la généralité de Moulins, op. cit, p. 9.
auraient été gratuites, prétend Florent d'Argonges, mais en réalité, pouvaient-ils accepter d'être les subdélégués d'un commissaire départ ?
Enfin, un arrêt du Conseil, du 14 juin 1689, confirmé dans la suite par quatre autres du 3 janvier 1693, 22 décembte 1745, 25 août et 21 novembre 1750, 2 avril 1751 (1) régla la compétence du Bureau à cet égard. Les baux seraient désormais passés, pour les villes principales, par les Intendants et les Trésoriers, ceux des autres communautés par le Trésorier qui aurait son département de chevauchée en l'élection dont elles dépendaient, « dans le Bureau (de « l'élection) et avec les officiers d’icelle en présence des « Maire et échevins ». En cas d'absence du Trésorier, les Elus procéderaient seuls à l’adjudication.
Ces dispositions furent exécutées régulièrement à Moulins. Quant au reste de la généralité, souvent les échevins ne prévenaient pas le Bureau des Finances (2), ce dernier dût les rappeler à leurs devoirs par deux ordonnances (3) en 1746 et 1778.