‹ Le Bureau Des Finances De La Généralité De MoulinsChapitre 75 sur 120 · Dépenses · texte numérisé non relu

Dépenses

a) Pouvoirs généraux des Trésoriers.

Les Octrois et Deniers communs se levaient pour réparer, entretenir et embellir les villes.

L'administration de ces revenus faisait partie, comme aujourd'hui, de l’ordre public ; mais, livrées à elles-mêmes, au début, les municipalités ne tardèrent pas à dilapider ces

(2) C 164, excuse des échevins de Château-Chinon, lettre du der décembre 1768.

(3) C 162, mention sans précision dans une circulaire de Barbara de Boncourt, procureur du Roi, en 1746, C 159, ordonnance du 3 juin 176, signifiée à plusieurs villes.

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fonds. Un édit d'Henri III de 1578, pour remédier à cette situation ordonnait aux Trésoriers de France « en faisant « leurs chevauchées, chacun en leur département, de s’en- « quérir, et s'informer diligemment et exactement, sur « peine de s’en prendre à eux, des levées et emplois des « deniers, de visiter les ouvrages et réparations auxquels ils « auraient été employés, d'en vérifier les états, tous lesquels « états, les comptables ne seraient reçus ni admis à en comp- « ter, ni les comptes valables pour leurs décharges, s'ils « n'étaient auparavant vérifiés par les Trésoriers de « France » (1).

Ces dispositions furent renouvelées par d’autres édits en octobre 1581, janvier 1586, août 1609, juillet 1689 (2).

b) Ouvrages et Réparations.

Pendant longtemps, les adjudications des réparations aux bâtiments communaux se firent régulièrement, du moins à Moulins, pardevant le Bureau des Finances, en présence des magistrats municipaux. Les travaux étaient ensuite reçus par les Trésoriers et les Ediles, et les paiements ordonnés par les premiers (3). Les Intendants participaient également à

(1) C 158-159 « Règlement que le Roy étant en son conseil & ordonné être observé par les Trésoriers de France et généraux de ses finances, en chacune des généralités de son royaume...., article 19, afin Ge contenir les deniers communs et d'octroi des villes en devoir pour n'en abuser et que le Roy en puisse être mieux satisfait et éclairci qu'il n’a été par le passé, Sa Majesté, en suivant les autres arrêts ci-devant donnés en son Conseil, ordonne et enjoint expressément, etc... ». Copie du 17% s. postérieure à 1665.

(2) C 159, ordonnance äu 3 juin 1776.

(3) Procès-verbal d'adjudication de réparations à l'Hôtel de ville de Moulins, du 21 août 1747, idem, pour l'Horloge, en 1745. Procèsverbaux de réception de ces réparations, C 161. Procès-verbaux Ges ouvrages à faire aux deux ponts levis et corps de garde de la porte de Loire de la ville de Nevers, par Jean Tourmenyes de Nointel, Intendant, et les Trésoriers, C 164, du 7 février 1701.

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ces opérations, mais n'enlevèrent pas cette compétence aux Trésoriers aussi rapidement que pour les fermes d’octrois et de patrimoniaux.

Leur ingérence en cette matière commença dans quelquelques villes de la généralité, qui, souvent, par ignorance, recouraient au commissaire départi et non aux membres du Bureau. Elle attira aux Trésoriers, de la part du contrôleur général, des reproches immérités de « négligence ». « On « @& observé,leur écrivait le 22 mars 1757 (1), M. de Naurois, « nombre de réparations faites en plusieurs endroits de votre « généralité, de la seule autorité de M. l'Intendant, les par- « ticuliers, les maires etéchevins s'adressent à lui comme s’il « n’y avait point de Bureau des Finances dans votre généra- « lité, d’où l’on conclut qu'il ne se fait point même de chevau- « chées de MM. les Trésoriers de France. Si cela était vrai, ii « ne faudrait plus s'étonner du peu de cas que l’on fait de « nos charges et de nos privilèges, ni pourquoi M. d'Ormes- « son se plaint des observations que l’on envoie tous les ans « au Conseil de votre part ».

Enfin, en 1763, le Commissaire départi enleva au Bureau les adjudications des réparations de l’Horloge et des autres immeubles de la ville de Moulins (2). Les Trésoriers n'avaient pas renoncé pourtant à leurs droits à ce sujet, et leur ordonnante du 3 juin 1776, portait expressément que les travaux dont la dépense devait être prise sur les deniers d'octroi, seraient adjugés par devant eux.

b) Vérification des comptes.

Les Receveurs des deniers communs, qui acquittaient

(2) C 168. Extrait d'un mémoire du Bureau au Conseil (sans

date) pour être déchargé de l'imposition pour la réparation de l'Horloge.

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toutes ces dépenses, devaient également, aux termes du règlément de 1578 (1), présenter leurs comptes au Bureau. Ce dernier exerçait en cette matière un pouvoir plus étendu que pour les comptabilités ordinaires. Les villes, en effet, n'avaient pas de budget et effectuaient souvent des dépenses exagérées, aussi étaient-elles chargées de dettes. Leur liquidation, comme on le sait, fut une des grandes œuvres de Colbert, qui donna en outre à l’'Intendant le pouvoir de dresser un état des dépenses ordinaires et de l'arrêter définitivement (2). Néanmoins, par suite des circonstances, les officiers municipaux mandataient des paiements imprévus, dont les vérifcateurs de leurs comptes devaient apprécier l'opportunité.

Les comptes de la ville de Moulins, d'abord « oys ct clos » par un auditeur des comptes du Duc de Bourbon, furent arrêtés ensuite par la sénéchaussée. Le Bureau des Finances, lors de sa création, n'obtint que le droit de vérifier ceux des deniers d'octroi (3).

En 1756, d'après une lettre à la Compagnie de Dijon, la situation était restée la même (4). Mais bientôt la vérification des comptes de toutes les ressources des villes importantes de la généralité : Moulins, Nevers, Guéret, fut attribuée à l’Intendant par les arrêts des 3 septembre 1765, 5 janvier 1768 et 23 juin 1769 (à).

La compétence du Bureau avait subsisté pour les deniers

(2) Décision d'avril 1685.

(3) M. Baer, op cil., p. 188.

(4) Lettre du Bureau de Dijon du 7 juillet 1756 demandant quel est l'usage en matière des comptes des Receveurs de la ville de Moulins, annotation en marge : « La ville a des revenus de deux espèces : « les anciens et les nouveaux ; elle doit un compte des anciens qui « passe à la Chambre des Comptes, et l’état au vrai en est arrêté au « Bureau. Elle rend l'autre compte pardevant M. l'Intendant ». C 164,

d'octroi des autres municipalités ; la comptabilité en était arrêtée définitivement par la Chambre des Comptes (4).

Toute négligence des Trésoriers dans cette fonction était jugée sévèrement.

« J'eus l'occasion d'apprendre ces jours passés, Mes- « sieurs, leur écrivait de Nauroïs, le 22 mars 1757, que vous « avez arrêté, dans le temps, l’état au vrai de 1750, des oc- « trois de la ville de Decize, Election de Nevers, et que vous « avez eu la complaisance d'allouer l’article du paiement « d'une somme donnée par présent à M. l'Intendant, cette « même partie vient, m'a-t-on ajouté, d'être rayée par la « Chambre des Comptes, sur le compte qui lui a été pré- « senté » (2).

Puis, les petites villes elles-mêmes s’adressèrent à l’Intendant, l'ordonnance des Trésoriers du 3 juin 1776 (3), rappelait en vain aux receveurs municipaux l'obligation de présenter leurs comptes au Bureau, un arrêt du 3 septembre 1776 l’annula sur ce point.

$ 2. — Juridiction

Les Finances municipales ne comportaient pas de juridiction en direction, puisque le Roi n'était pas directement intéressé en cette matière.

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