Jugements des contestations relatives aux marchés
Les Trésoriers connaissaient des contestations soulevées par l'exécution des marchés qu'ils passaient. Ainsi, une ordonnance du Bureau, du 29 décembre 1729,
(D) C 164 Etat des « recettes et des dépenses » rendu par les Echevins de Saini-Saulge, pour 1670, le 12 mai 1676.
rendue à la requête de l’adjudicataire du bac et bateau du faubourg de Crotte, de Decize, enjoint à la municipalité de rembourser au demandeur le prix d’une corde achetée pour les besoins du service (1). -
Quant aux différends entre les fermiers et les particuliers, ils étaient jugés par les élections, (arrêt du 26 mars 1665) (2).
Section II, — Procédure $ 14. — Direction
Recettes. — Adjudications des deniers municipaux.
Les syndics, maires et échevins, devaient avertir le Procureur du Roi au Bureau des Finances « du jour d'expiration du bail des octrois de leur ville un mois avant le temps des publications », à peine de 50 1. d'amende (arrêts du 14 juin 1689, 3 janvier 1693, 22 décembre 1745 (3).
Les adjudications avaient lieu en leur présence et on y appelait les Fermiers des Aides, lorsqu'elles concernaient la seconde moitié des octrois, qui revenait au Roi. Le trésorier qui avait son département de chevauchée en l'élection dont la ville ressortait, pouvait y assister ou non, comme on l'a vu. À Moulins, la municipalité présentait au Bureau une requête « aux fins de lui donner des commissaires » pour Île bail auquel il serait procédé (4).
(2) Ibidem.
(8) C 159. Ordonnance du 3 juin 17%.
(4) C 160. Requête de la municipalité du 18 decembre 1661 et ordonnance du même jour, commettant Vialet et Barbe — C 162, adjudication du bail de la petite mesure (droit patrimonial), dernière adjudication du 30 décembre 1666 — C 167. Requête du 26 novembre 1774.
Un cahier des charges était dressé et lu à une audience ; le jour fixé, les enchères étaient reçues au Bureau à la requête du Procureur du Roi du fait commun : « oui le « procureur du Roi et de son consentement ».
La plus haute mise n'emportait pas adjudication définitive.
Pendant huit jours, en effet, d’après la coutume du Fourbonnais (T. 34, articles 547, 548, 549), tout amateur pouvaitsignifier au Bureau qu'il en offrait «le tiers en sus » : le tiercement. Si cette offre avait lieu, il était procédé, après ce délai, à une seconde réception des enchères. Pendant huit autres jours, le doublement était possible, et la ferme ne se trouvait adjugée qu’à cette troisième séance.
En 1660, il n’en était encore rien, car on pouvait surenchérir de 2 sols pour livre de la dernière mise, pendant 24 heures, et répéter cette offre de 24 heures en 24 heures, quinze jours durant.
Ainsi, le péage du bac qui remplaça le pont à Moulins, en 1660, fut mis en adjudication une première fois le 13 janvier, une seconde le 26, par suite d’un doublement, une troisième le 28, après une offre de 2 sols pour livre, et adjugé d'une façon définitive le 30 pour 375 1. L’adjudicataire présenta caution le 9 février suivant (1).
En 1666, le tiercement eb le doublement étaient seuls admis (2).
Toutes ces complications de procédure tombèrent en désuétude au commencement du XVIII* siècle et dès cette époque, ces surenchères ne furent plus reçues (3).
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(2) Baux du 17% siècle postérieurs à 1665, C 159-166. (3) Adjudication des pavés de Moulins en 1763, C 168.