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Subordination de la Municipalité au Bureau

La Municipalité de Moulins était en quelque sorte suborconnée au Bureau des Finances qui administrait ses ressources et dirigeait la voirie urbaine (1), En signe de déférence, elle lui devait le pas dans les cérémonies publiques, et un présent de bougies au premier janvier de chaque année : 4 livres au Doyen, 2 livres à chacun des Trésoriers (2).

(1) Cette théorie est soutenue en particulier dans un mémoire en réplique du Bureau contre les officiers municipaux au sujet de l'imposition pour le nettoiement des rues et l'enlèvement des boues, de 1759 (C 168). Les officiers municipaux veulent « se soustraire à la « subordination qu’ils doivent aux trésoriers de France leurs supé- « rieurs à plusieurs égards et leurs juges dans différentes occasions. « Ne dirait-on pas, à les voir s’égaler aux Trésoriers de France, qu'ils « ont une juridiction particulière et indépendante », etc...

(2) En 1722, la municipalité réduisit ce cadeau de moitié ; par une délibéraion du 24 décembre 1732, le Bureau, devant « cette « marque de mépris » lui fit signifier de « rétablir au premier jour « de l’année 1733, l'usage de présenter des bougies, ainsi qu'il était CHE VAN Tee et » le corps de ville refusa de se soumeiïtre ; mais l'Intendant, pris comme arbitre, lui donna tort, C 133, fo 48 vo,

102. — Participation des Trésoriers de France aux fonctions municipales,

Ceux-ci avaient également une part effective dans les fonctions municipales : souvent ils étaient choisis comme maires parmi « les plus notables et les plus qualifiés ».

D'après M. Baér (1), une ordonnance du 22 avril 1654 déclara même « pour écarter des affaires publiques les « pâtissiers, cabaretiers, et autres gens sujets à la police » que cette charge sérait déférée alternativement « aux offi- « ciers du Présidial et du Bureau des Finances et autres per- « sonnes notables de la ville ».

Lorsqu'après 1672 le droit de nomination en fut accordé au gouverneur, le Marquis de la Vallière, puis à sa veuve et à son fils (2), cette famille conserva généralement la tradition établie.

Puis « l'office de maire perpétuel » devint vénal en 1692 (3) et les Trésoriers s’abstinrent de l’acquérir. Dans la ceuxième moitié du XVIII siècle, l'application de l'édit du mois de mai 1765 (4), œuvre de Choiseul, souleva de leur cart de véhémentes protestations auprès du Contrôleur général. Un des leurs, lui écrivaient-iis (5), a été désigné pour

(1) Baer, op. cil., page 121-122. Plusieurs noms des Trésoriers maires de Moulins se trouvent dans l'étude de M. Tiersonnicr « Con- « seils et Maires de Moulins ». Bulletin de l& Société d'Emulation 1906, pages 256, 279, 1908, page 120 et suivantes.

(2) Le Vayer, op. cil., p. 114. Lettre de la vallière aux officiers de Moulins, du 6 novembre 1690, nommant pour maire : de Villaine, trésorier de France, citée par M. Baer, op. cit., p. 110, note 2. (Archives munic., G b. 203).

(3) M Baër, op. cit, p: 111,

(4) Cet édit instituait trois corps municipaux élus : le corps ae ville, le conseil de ville et l'assemblée des notables. En 1777, Terray rétablit la vénalité des offices,

(6) Lettre au contrôleur général du 10 juillet 1765, C 134 (correspondance avea de Villantroys et les officiers désignés).

premier échevin, M. de Morigny, avec des personnes en sous-ordre : « telles qu’un avocat, un procureur, un mar- « chand ; et il n’a point été question d'un officier de la Com- « pagnie lorsqu'il s’est agi de la place du maire ». Deux conseillers avaient été pris également parmi les membres du Bureau : Durye et de Chaux. Les trois nouveaux élus, sur l'avis de leurs confrères, refusèrent d'accepter ces charges.

La Sénéchaussée leur intima l’ordre de se soumettre ou de payer 20.000 1. de dommages-intérêts ; mais ils obtinrent un arrêt du Conseil, au mois d'août 1767, qui les dispensa de « remplir leurs places » (1).

103. — Participation des Trésoriers de Moulins à l’administration des hôpitaux.

Le Bureau participais aussi à l'administration de l'H6pital Général créé par lettres patentes de février 1660, et cont dépendaient tous les autres. « Les Présidents, Tréso- « riers de France, porte un mémoire de 1750 (2), exempts de « toutes charges et fonctions publiques, auraient pu, sans « doute, refuser celles d'administrateurs, mais pour l'utilité « des pauvres, ils voulurent bien concourir à cette admi- « nistration, cependant, sous la condition que, dans ce cas, « ils jouiraient de la préséance qui leur était attribuée en « toutes occasions par différents édits, déclarations et règle- « ment ». Aussi, refusèrent-ils toujours la fonction « servile « et dépendante » de receveur des Hôpitaux, celui-ci devant

@) Lettre d'août 1767, signée de Langlois, C 322.

(2) Mémoire pour Joseph Jolly, écuyer, seigneur du Bouchaud et de Chavardon, l’un des greffiers en chef, alternatifs, du Bureau des Finances de la généralité de Moulins, demandeur : et les Présidents trésoriers de France, avocats, procureurs du Roi et autres greffiers SN et alternatifs du même Bureau des Finances, intervenants,

se

rendre ses comptes devant la Sénéchaussée ; le titulaire était pris parmi les marchands : « comme un emploi convenant « à leur état », M. Vernin d’Aigrepont, nommé à cette fonction en 1740, la refusa (1).

De même pour éviter tout conflit avec les officiers du Présidial il fut décidé que ceux du Bureau seuls pourraient les remplacer et réciproquement.

Cette règle fut violée en 1748 : le sieur Vigier « élu en « l'élection de Moulins », sortant de charge, les officiers municipaux de Moulins lui désignèrent comme successeur Joseph Jolly, greffier du Bureau, une instance en règle s’engagea au conseil, des mémoires furent échangés de part et d'autre, (2)et enfin, un arrêt du Grand Conseii, du 5 janvier 1752 (3), déclara nulle cette nomination.

104, — Les impositions locales.

La plupart des conflits du Bureau avec la municipalité de Moulins, furent dus aux taxes locales.

Forts de maintes dispositions qui les exemptaient de

(1) Le contrôleur général communique la requête du Bureau à l'Intendant de la généralité, M. de Sauvigny ; les Trésoriers adressèrent à ce dernier un mémoire éloquent, caractéristique de leur . mentalité : « Les Directeurs opposent que le sieur d'Aigrepont s'est « laissé nommé Directeur ; les Trésoriers de France leur feront voir « que la conséquence qu'ils tireraient, serait peu juste ; il n’est pas « un des Trésoriers de France qui ne regarde l’emploi de Directeur « de l'Hôpital général comme un titre honorable, ils savent et ils « sentent par eux-mêmes que tout ce qui tend au bien des pauvres « est convenable à un chrétien, c’est le motif qui engage avec « plaisir les plus grands du royaume à accepter des places pareilles « dans la capitale ; mais ils savent aussi que jamais on ne fait choix « des personnes privilégiées, quoique administrateurs des hôpitaux, « pour en remplir la place du receveur ». Et ils donnent comme exem” ple le Bureau de Paris. Réponse des Directeurs. Réplique des Trésoriers : « la seule qualification de comptable dégrade ». C 154 .

« toutes contributions des villes ». (Déclaration du 23 décembre 1586, édits de janvier 1641, d'avril 1694), les Trésoriers se prétendaient toujours dispensés de payer ces dernières, même lorsque l'imposition devait en être faite sur « les « exempts et non exempts ».

Les officiers municipaux, au contraire, soutenaient qu'ils cevaient supporter comme les autres habitants leur part des charges communes. Enfin, ces privilèges, hors de proportion avec l'importance réduite de leurs fonctions, parurent de plus en plus exorbitants lorsque les esprits évoluèrent, au XVIII siècle, vers l'égalité devant l'impôt.

Comme toutes les autres contraventions concernant les finances locales, l’intendant jugeait ces différends du Bureau avec la ville et il se montrait, en général, peu disposé en faveur des Trésoriers.

a) Les droits d'entrée.

Ils furent exempts des subsistances, ustensiles et autres charges extraordinaires de la ville de Moulins, tant que leur perception eut lieu au moyen de rôles dont la vérification leur appartenait. Mais en 1643, les bourgeois remplacèrent ce mode d'imposition, par une taxe sur l'entrée des marchancises, et le Bureau s’éleva vivement contre cette mesure qui le frappait indirectement par l'élévation des prix (1). Les Tré-

(1) C 159. Ils composèrent à ce sujet, probablement pour le Conseil, une notice assez curieuse : « Quelques particuliers, habitants de la ville de Moulins, voulant tâcher à secouer le joug de la subordination, que la naissance les oblige à avoir pour la magistrature, établie dans les villes pour en maintenir les peuples dans l'obéissance ; et, dans la pensée de se rendre égaux et indépendants des plus qualifiés de ceux qui habitent lad. ville, se sont avisés, sous . prétexte de soulagement des charges ordinaires et du bien public, de solliciter auprès du Roi et de Nosseigneurs de son Conseil, un octroi de levée sur toutes les marchandises et denrées qui entre- -Tont ou se Consumeront (sic) en lad. ville. ce qui est directement

RUR CRIER A ST

soriers purent cependant obtenir des fermiers des nouveaux droits, dont ils adjugeaient les baux, l'autorisation de faire entrer gratuitement, à Moulins « jusques à la quantité de « douze pièces de vin, huit charrois de foin et autres denrées « exprimées aux baux, de leur cru et pour l'entretien de « leur maison seulement » (4).

Par la suite ils se firent donner à chaque renouvellement ce la ferme une déclaration semblable.

Une ordonnance de l’Intendant Jubert de Bouville, du 20 mars 1680 (2), une autre de Florent d'Argouges du 27 septembre 1687 (3), confirmèrent leur exemption lorsque les droits primitifs s'élevèrent. Il ne leur en fallut pas moins lutter souvent contre les tendances de plus en plus égalitaires de la municipalité.

En 1700, cette dernière, demanda, en effet, au Roi, la permission de percevoir un nouveau droit sur les vins entrant et se consommant dans la ville, ou passant sous les ponts de l'Allier, sans distinction de personnes « même des « sieurs Trésoriers de France... » (4).

« contraire aux intérêts du Roi et de l'Etat, préjudiciable aux ecclé- « siastiques, communautés séculières et régulières, aux gentilshom- « mes et officiers privilégiés, aux intérêts mêmes de ceux qui le « demandent, à la ruine de la ville de Moulins ». D’après une lettre . de l’'Intendant Le Vayer au contrôleur général du 8 mai 1696, tous les privilégiés étaient opposés à ces taxes. De Boislisle, Corresp. des Contrôleurs généraux, t. 1, p. 424-425.

(1) « Déclaration des adjudications des droits de 30 sols par ton- « neau de vin, charrois et autres droits d'entrée qui se perçoivent en « la ville de Moulins par baux à nous faits », du 18 novembre 1643. Autres déclarations du 10 octobre 1645, du 4 décembre 1674, C 156. Les Trésoriers étaient déjà exempts des droits d'aides, sur les vins, affermés par le Roi auxquels les octrois de la ville se superposaient.

(4) M. Baer, op. cùt., p. 39%. Arch. municip., H. 0. 502, 29 avril 1700,

Cette taxe fut temporaire, mais lors de son rétablissement en 1705, dans les mêmes conditions, pour l'achat des lettres de Bourgeoisie, le Bureau poursuivit les officiers municipaux devant le Conseil du Roi afin d’en être déchargé. Condamné par un premier arrêt du 18 août 1708, un second du 22 octobre 1709 lui donna gain de cause (4). Pourtant, en 1729, un trésorier, Vernin d'Aigrepont, dut payer un droit d'entrée de 25 s. 10 d. dont il demanda la restitution à l'Intendant ; elle lui fut accordée par une ordonnance de ce dernier du 19 janvier, après l'avis favorable du maire qui semblait voir, en cette matière, une faveur possible plutôt que l'exercice d'un droit : « l’objet est d’une assez petite « conséquence pour n'y pas résister, concluait-il, il s’agit de « 25 sols au profit du suppliant, et pour le total des privi- « lèges des Trésoriers de France de 12 ou 15 1. puisqu'ils ne « sont pas plus de 12 résidants en cette ville » (2).

Les lettres patentes de 1779 firent surgir de nouvelles difficultés (3). Elles accordaient aux officiers municipaux, pour subvenir aux besoins de la ville, un doublement des cctrois que toute personne, sans distinction, était tenue de payer.

Le Bureau réclama, naturellement. la reconnaissance de ses privilèges, et, sur le refus du conseil municipal, porta plainte au Contrôleur général. Ce dernier lui fit répondre par l'Intendant « qu’il n'était exempt que des octrois purement et « simplement et non point de ceux auxquels les besoins de « la ville exigeaient que l’on donnât la plus grande étendue « possible ».

L'affaire fut portée au Conseil du Roi, le procès dura

(3) C 162. Correspondance et pièces concernant cette affaire.

très longtemps, et les Trésoriers continuèrent à ne rien payer à l'entrée de leurs vins.

L'avocat du Bureau trouva partout des résistances contre les prétentions de ses clients ; « on est dans le principe actuel « de considérer les octrois comme des charges locales aux- « quelles tous les habitants doivent être soumis » leur écrivait-il en 1783 (). Un arrêt, rendu le 13 juin 1784, rejetait finalement leur demande. Les Trésoriers n’en refusèrent pas moins d'acquitter le paiement des droits restés dûs et la municipalité n'insista pas.

Mais, en 1790, une délibération üGu conseil municipal du 25 mars, prescrivait au Procureur de la commune, la poursuite de ce recouvrement (2).

Les événements n'auraient modifié en rien les idées du Bureau qui, pour résister encore, demanda l’appui de l’un de ses membres : M. Lault, député à l’Assemblée Nationale.

La réponse de ce dernier dut faire comprendre à la Compagnie la singularité de son obstination : « Je crois devoir « vous observer, Messieurs, écrivait-il, que les circonstances « ont bien changé, que tout ce qui s'appelle privilège est « devenu odieux, que l'administration ne peut suivre à cet « égard que les principes adoptés par l'Assemblée Nationale « et consacrés par une foule de ses décrets ; cependant, ie « me garderai bien de vous détourner de faire toutes les « démarches que votre prudence et votre sagesse vous édicteront. Mais, je veus supplierai de réfléchir, qu'étant actuel-

(1) C 162. Lettre de M. de la Servolle, avocat aux Conseils, du 11 septembre 1783.

@) C 162. Lettre du 3 avril 1790 du Procureur au Bureau communiquant cette délibération : « la Caisse du receveur étant absolument « vide, cette situation critique l’a mise ( la Commune) dans ia néces- « sité de chercher s’il n'y avait pas en souffrance quelque recouvre- « ment dont elle peut faire usage pour en sortir »,

« lement membre du corps municipal, je ne puis solliciter « aucune décision contraire à ses intérêts » (1).

b) Dettes de la Ville.

. Comme dans cette longue affaire, les Trésoriers montrèrent une âpreté semblable pour chacune des impositions municipales.

Compris dans le rôle dressé pour le recouvrement des dettes de la ville, liquidées par un arrêt du 2 septembre 1672, ils se pourvurent devant l’Intendant. Ce dernier transigea avec eux et les exempta sous la promesse d'un paiement collectif annuel de 660 1. pendant 6 ans (2). Lors d’une nouvelle liquidation arrêtée par le Conseil le 21 novembre 1682, ils furent imposés de la même façon pour 900 I. (?) Ils s'acquittèrent « en protestant que ce paiement ne pourrait « préjudicier à leurs privilèges » et entreprirent de se faire décharger de cette taxe (3).

L'un d’eux obtient une audience de Colbert (4) et fait :le rombreuses démarches à Paris, leur avocat réussit à se procurer une expédition du procès-verbal des dettes et rédige un mémoire où il établit qu'elles n'auraient pas dû être remboursées par la communauté et dans tous les cas, par les Trésoriers (5) Ces derniers ne voulurent point, cependant,

(1) C 162, Lettre ‘du 24 avril 17%.

(2) Mémoire instructif de MM. les Présidents trésoriers généraux de France de Moulins. Pièce manuscrite, s. d., C 150. « Ce paiement « était relatif à la portion des dettes contractées pour la peste ».

(3) Ibidem.

(4) Lettre de M. de Villaine, Trésorier de Moulins, député, à Se du 14 juin 1683, avec plusieurs lettres relatives à ce sujet,

@) « Dettes de la ville de Moulins liquidées par arrêt du Conseil « du 11 novembre 1682, suivant le procès-verbal de M. de Bouville, « du 26 septembre précédent... », elles se montaient à : 84848 1. 16 s. 5 d. (pièce manuscrite s. d.), C 150,

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+ Continuer une instance en règle, ils envoyèrent les copies de

cette pièce à leur confrère Racine pour les présenter au Roi, au Chancelier et au Contrôleur général (4).

Le poète n’obtint de ce dernier qu’une réponse évasive et une lettre de recommandation pour l'Intendant de Mou- Lins (2). Les députés du Bureau qui la présentèrent furent très mal reçus et l'affaire n’eût pas d'autre suite (3).

c) Taxes diverses.

Ils n'obtiennent pas davantage, en 1696, d’être exemptés des rôles d’impositions pour les Eaux et Fontaines et le remboursement d’un office de juré , mouleur de bois, institué à Moulins (4).

(1) Minute d’une lettre du 20 juin 1686 : « Messieurs les Trésoriers « de France ont vu le placet que vous m'avez adressé, qu'ils ont « approuvé, mais ils n'ont pas été de sentiment d’en continuer une « instance réglée et ils m'ont fait faire trois copies qu'ils ont en- « voyées à M. Racine, le confrère que vous savez, qui est bien au « Conseil et qui demeure rue du Cimetière Saint-André-des-Arts.….. ». C 142.

(2) C 150. Lettre de Racine du 9 février : « Messieurs, j'ai eu l'honneur de présenter votre placet à M. le Contrôleur général et de lui expliquer mesme de vive voix une partie des choses qui y étaient contenues. Il m'a écouté avec beaucoup de bonté et m'a promis d'examiner l'affaire avec soin. Il m'a paru très disposé à traiter la Compagnie le plus favorablement qu'il pourra. Voicy une lettre qu’il escrit sur ce sujet à Monsieur l’Intendant : Je ne doute pas que ce ne soit pour lui demander les esclaircissemens dont il croit avoir besoin. J’ay cru que je ne ferois pas mal de vous adresser la lettre afin qu'en la remettant vous mesmes entre les mains de Monsieur de Creil, vous puissiez en mesme temps, l’instruire à fond de toute l'affaire. Je souhaïte de tout mon cœur qu'elle soit terminée a vostre satisfaction. J'auroy soin de me présenter de « temps en temps devant Monseigneur le Controlleur général et de renouveller més sollicitations aupès de lui, n'ayant rien au monde de plus à cœur que d'exécuter avec zèle les ordres dont il vous

« plaira de m'honorer. Je suis, Messieurs, votre très humble servi- L « teur et confrère, Racine ».

(3) Minute de la réponse à Racine, du 17 février 1686, C 150. (4) Mémoire des Présidents trésoriers généraux de France de Moulins pour obtenir la décharge du rôle des Eaux et fontaines

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L'année suivante ils décident de contribuer pour 1500 I. à l'établissement des lanternes dans cette ville (1).

Par contre, ils sont déchargés des sommes imposées pour la suppression des charges d’'essayeur d’eau-de-vie en 1705 (2), de contrôleur-inspecteur des Messageries, l’année suivante (3). Mais ils paient en 1711, 590 1. pour la réparation du Pont de Moulins (4) et 548 1. pour l’extinction de l'office de contrôleur des suifs (5).

Ils refusèrent en 1758 de participer aux dépenses nécessaires à l'enlèvement des boues, effectué jusque-là aux frais de chaque particulier intéressé, et organisé par un nouvel arrêt du Conseil en un service municipal. La somme à laquelle le Bureau se trouvait taxé d’après sa capitation collective n'était pourtant que de 25 1. La municipalité la jugea insuffisante et inscrivit les Trsoriers dans les rôles, dressés à cet effet, pour 6 1. chacun (6).

Ils protestèrent auprès de l'intendant M. le Nain, mais, fort courtoisement du reste, celui-ci leur donna tort

auquel ils ont été compris par M. Le Vayer, intendant de la généralité de Moulins, avec la mention : « Envoyé autant à MM. de Pont- « chartrain, de Caumartin et Pallierne, le 17 décembre 1696 », C 172. « Placet présenté au Roy » concernant les Eaux et Fontaines et la charge de juré Mouleur de Bois, convertie en imposition (s. d.), CAL72;

(1) C 168. Délibération du 20 septembre 1697.

(8) C 168. Arrêt du 7 juillet 1705.

(3) C 162. Arrêt du Conseil du 25 mai 1706 cité dans une lettre à M. de la Servolle, du 6 juillet 1783.

(4) C 150. « Extrait du rôle d'imposition fait par nous Jacques « Etienne Turgot, Intendant de justice, police et finances en la géné- « ralité de Moulins du 6 mai 1711 ».

(5) Bordereau arrêté par Turgot, le 6 mai 1711 C 150,

(6) Lettre de le Nain, Intendant, du 30 septembre 1760, C 168.

Mémoire des officiers municipaux en réponse à celui du Bureau, avec cette phrase lapidaire : « Est-ce en se montrant bon citoyen « qu'on se dégrade ? », C 168,

(1). Afin de réserver leurs droits, ils offrirent alors, de commuer leur imposition en une contribution volontaire ef annuelle de 100 1. « pour le logement du curé de Saint- « Pierre », et même, de payer 500 livres pour les cinq dernières années (2). Cette offre fut acceptée.

Les réparations de l'Horloge, suscitèrent les mêmes résistances. Le Bureau intenta un procès au Conseil contre les officiers municipaux pour être déclaré exempt de cette charge en 1778 ; il fut débouté de sa demande par un arrêt du mois de mars 1782 (3). Ë

SECTION II. — Le Châtelain

(Conflits avec le Châtelain.

La noblesse de leurs charges rendait les Trésoriers justiciables de la Sénéchaussée let siège présidial et non du tribunal de police ordinaire : la Châtellenie.

Le châtelain prétendit parfois connaître des procès concernant les successions des officiers du Bureau, mais la Compagnie défendit toujours ses privilèges.

En 1662 elle engagea avec lui une instance à ce sujet

après la mort de Garnier d’Avrilly, et obtint gain de cause à

() Lettre de M. le Nain, Intendant, du 30 septembre 1760, C 168, « Je me flatte que vous ferez attention qu’il paraîtrait peu convenable « qu’une Compagnie distinguée, non seulement par son rang et ses « privilèges mais encore par l’aisance de la plupart des membres qui « la composent, voulût presque se soustraire à une imposition à laquelle les citoyens les plus maltraités par la fortune sont assujettis « et que vous reconnaîtrez que la légère augmentation que l'on vous « à demandé a pour objet de procurer à des malheureux un soulage- « ment que leur triste situation a rendue nécessaire ».

(2) Délibération du 12 avril 1761, C 168.

(3) Mémoire au Conseil par MM. les officiers du Bureau des Fi-

nances (s. d.), C 168. Correspondance avec de Villantroys, C 208. Let. tre du 22 mars 1782, C 259,

Le Oba

(1). Un semblable conflit s'éleva six ans plus tard, et les Trésoriers rappelèrent dans un mémoire au Conseil leurs droits honorifiques et « la possession dans laquelle ils sont de ne « reconnaître autre juge, que celui de la noblesse en la « province de Bourbonnais » ; les prétentions du châtelain étaient imaginaires, et ses tentatives renouvelées n'avaient d'autre but « que de ternir l'éclat » de leurs charges. « IL y « aurait lieu de s'étonner, concluaient-ils ironiquement, si « ün juge de cette qualité, que l’ancienne ordonnance quali- « fiait : (Plani pedes judices, quia de plano judicabant), vou- « lait s'élever jusque-là à prendre connaissance des privi- « lèges des plus anciennes charges du Royaume (2).

SacrioN III. — Rapports avec le Présidial

106. — Préséance : Attitude effacée des Trésoriers de Moulins.

D’après deux édits de 1577 et de 1635, les Trésoriers prétendaient toujours avoir la préséance sur les officiers des présidiaux. Mais à Moulins, ces derniers en raison de leur ancienneté {ils avaient été créés en 1551), n’admettaient pas ces prétentions.

Aucun règlement particulier n’était encore intervenu en

. 1680. À cette époque, un arrêt rendu au Conseil du Roi le 16 avril 1680, sur une contestation entre le présidial et le Bureau d'Amiens, décida « qu’en toutes assemblées et céré- « monies particulières et de particulier à particulier, les Pré- « sident et Lieutenant général du Présidial de ladite ville

(1) Mention de cette instance dans le mémoire ci-après.

(2) Etat des actes en possession des Présidents trésoriers de ,‘ France de la généralité de Moulins pour faire connaître de la « noblesse de leurs charges », C 141.

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