‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 12 sur 43 · RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Président de la République,

sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,

considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons est une cause de désordre et de démoralisation ;

considérant que, dans les campagnes surtout, ces établissements sont devenus, en grand nombre, des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes, et ont favorisé d’une. manière déplorable les mauvaises passions ;

considérant qu’il est du devoir du Gouvernement de protéger, par des mesures efficaces, les mœurs publiques et la sûreté générale,

décrète, Article premier.

Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne pourra être ouvert à l’avenir, sans la permission préalable de l’autorité administralive.

Article 2.

La fermeture des établissements désignés en l’article premier, qui existent actuellement ou qui seront autorisés à l’avenir, pourra être ordonnée par arrêté du préfet, soit

après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions, soit par mesure de süreté.

ho Article 3.

Tout individu qui ouvrira un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place sans autorisation préalable, ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l’article précédent, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels, et puni d’une amende de vingt-cinq à cinq cents francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois. L'établissement sera fermé immédiatement.

Article 4.

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l’exéculion du présent décret.

Fait au Palais de l'Elysée, le 29 décembre 1851.

Signé : Louis-Napoléon BoxaParTe.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : 8 Morwy.

Pour préciser la portée de ce décret, le Ministre de l'Intérieur à adressé aux Préfels une circulaire datée du 2 janvier 1952.

Nous en reproduisons ci-après le texte :

Monsieur le Préfel (1),

Le décret du 29 décembre dernier, concernant les cafés et les cabarets, doit être pour vous l'objet de l'attention la plus scrupuleuse ;

(1) Journal des Débats, 4 janvier 1852.

ÉD Que -

plus une loi fait une part large à l'arbitraire dans ure question qui touche aux intérêts publics et aux intérêts privés, plus les fonctionnaires chargés de l'appliquer doivent y apporter de soin, de conscience et de dévouement. IL importe donc essentiellement, que vous vous placiez, pour son exécution, au point de vue qui en a dicté les dispositions.

Vous avez deux écueils à éviter.

Sacrifier l'intérêt public, transiger avec le désordre dans la crainte de molester quelques individus, c'est manquer au plus strict des devoirs, c'est compromettre le repos et le salut des honnêtes gens, c’est continuer à meltre en œuvre ce système de faux libéralisme qui a conduit plusieurs fois la France à deux doigts de sa perte.

Porter injustement ou légèrement atteinte à la propriété privée, ce serait méconnaître un droit sacré et livrer au discrédit les actes de l’administralion publique, que vous devez, au contraire, faire respecter en leur conservant toujours un caractère de justice et d’impartialité.

C’est dans cette juste mesure, Monsieur le Préfet, que doit s'exercer votre aclion tout à la fois protectrice et répressive.

Lorsqu'il s’agira d’auloriser l'ouverture d’un des établissements mentionnés au décret, n'accorder celte autorisation qu'après un examen minutieux et à des individus dont les antécédents et la moralité vous seront suffisamment garantis.

S'il s'agit de la fermeture d'un établissement existant, hors le cas de danger public, soyez circonspect : avertissez d'abord le propriélaire par écrit; avant de sévir, entourez-vous de preuves et de renseignements certains; consultez la gendarmerie, les commissaires de police, les maires, les juges de paix et les sous-préfets : surtout lenez-vous en garde contre les dénonciations qui seraient le fruit d’une cupide et jalouse concurrence, Mais quand vous serez suffisamment éclairé, agissez résolument et avec l'assurance que donne l'accomplissement d’un devoir à remplir envers la société.

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Les cafés que l'on transformerait en clubs ou foyers de propagande politique, les cabarets qui deviendraient le rendezvous de repris de justice, d'individus tarés vivant de la prostitution et du vol, devront êlre impitoyablement fermés.

Vous traiterez avec la même sévérité les élablissements où l'on débiterait des boissons falsifiées ou altérées et de nature à nuire à la santé du peuple. Le Code pénal prononce contre ce délit pernicieux des peines qui n’ont pu y mettre un frein. L'article 2 du décret vous donne le pouvoir de faire fermer un établissement après une seule condamnation pour infraction aux lois et règlements spéciaux. S'il vous est démontré que la falsification est faite sciemment, qu'un élablissement condamné réalise des bénéfices illicites aux dépens de la santé des pauvres gens, supprimez-le sans hésiter.

Pénétrez-vous, Monsieur le Préfet, de ces instructions qui ont pour objet de vous faire bien connaître la pensée de haute moralité et de prévoyance qui a dicté le décret du 29 décembre ; que l’administration accomplisse énergiquement son devoir, afin que les populations voient toujours en elle la personnification de la puissance qui féconde et développe les éléments du bien, qui poursuit et frappe sans pitié le principe du mal.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : DE Morxy.

Par l'examen des motifs du décret lui-même, nous nous rendons comple de son but essentiellement polique; « dans les campagne surtout, ces établissements (les cabarets) sont devenus en grand nombre des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes et ont favorisé les mauvaises passions ».

La cause de désordre et de démoralisation invoquée

en tête du décret n'est, en réalité, qu'un motif accessoire ;

le prince-président veut supprimer toute opposition.

Si nous passons ensuite à l'examen de la circulaire du Ministre de l'Intérieur aux Préfets, nous apercevons, plutôt moins clairement que dans le décret, le but politique ; il se trouve voilé par des considérations de haute justice et des vues très élevées sur le rôle de l'Adminis= tration. Mais cette façon de procéder n’est pas pour étonner, attendu qu'il ne s’agit pas d'instructions confidentielles, mais de circulaire communiquée à la presse et qui, par conséquent, peut avoir pour but de calmer les appréhensions des cabaretiers. Néanmoins, après des recommandations de prudence, nous trouvons la phrase essentielle : « Les cafés que l’on transformerait en clubs ou foyers de propagande politique... devront être impitoyablement fermés ». Ces établissements sont placés au même niveau que ceux qui constituent « le rendez-vous de repris de justice, d'individus tarés vivant de la prostitution et du vol ». Pour se concilier l’esprit des ouvriers, la circulaire se termine par un paragraphe ordonnant la: fermeture des cabarets vendant des boissons falsiliées, et « réalisant ainsi des bénéfices illicites aux dépens de la santé des pauvres gens ».

Quoiqu'il en soit, le but principal du décret du 29 décembre 1851 est politique ; et ceci n’a rien d'étonnant, car ce (xouvernement a toujours vu dans les cabarets. des foyers de politique vraiment républicaine et, par conséquent, d'opposition.

C'est ainsi qu’à l’occasion d'un arrêté qui a supprimé

Enr

dans le Var les réunions désignées sous le nom de chambrées, le Procureur de la République de Toulon, après avoir déclaré dans une circulaire du 12 décembre 1851 (1), adressée aux Juges de Paix, que les cabaret sont été un auxiliaire puissant des chambrées, en rappelle une précédente du 3 février de la même année où il était dit: «L'expérience a démontré que là (au cabaret) se forme, dans la classe des ouvriers ou des travailleurs surtout un homme immoral, là se forme un démagogue, un anarchiste; la révolte contre les prescriptions morales etles lois divines engendre la révolte contre la société et les lois humaines ».

Ilattribue «les événements si tristes qui viennent de s’accomplir, aux chambrées et aux cabarets ». Et ilconclue, comme le Président dans le décret du 29 décembre 1851, que « ces lieux qui seraient le rendez-vous de démagogues devront être fermés ».

Aucun doute ne peut subsister sur l'intention qui a présidé à l'élaboration du décret, pas plus que sur la manière dont il a été appliqué ; les résultats auxquels il a abouti en sont une preuve irréfutable.

L'empire usa, en effet, largement du droit qu'il s'était attribué: d’abord pendant une première période pour fermer plus de 51.000 débits, tenus par des républicains ou qui servaient de lieu de réunion aux adversaires du

régime ; puis, quinze années durant, pour répandre la

(1) Moniteur universel, supplément du 31 décembre 1851.

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