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manne des autorisations sur plus de 60,000 cabaretiers bien pensants, clients et agents des candidats officiels et parfois collaborateurs de la police.
Sous l’empire autoritaire, de 1850 à 1855, le nombre des débits de boissons tombe de 350.424 à 291.244, soit une diminution de 60.000 environ. Mais lorsque l’empire devient libéral, le nombre des cabarets augmente ; en 1865 le terrain qui avait été gagné est reperdu : on comptait 351.048 débits, soit 624 de plus qu’en 1850 ; en 1869, il y a 364.875 débits, ce qui fait une augmentation de 14.451. — Quelques mots sont nécessaires pour préciser la portée du décret: l'autorisation préalable s'applique à tout débit de boissons à consommer sur place ; elle est spéciale pour chaque établissement ; le même individu ne pourra ouvrir et exploiter plusieurs débits qu'autant qu'il aura obtenu une autorisation particulière pour chacun d'eux ; une autorisation nouvelle sera nécessaire pour que le déplacement des débits puisse s’accomplir. Si un débit a été fermé volontairement, il faut une autorisation nouvelle pour qu'il puisse être ouvert de nouveau, même par celui qui l’exploitait auparavant. Le service des Contributions Indirectes ne pourra délivrer une licence à un débitant que sur présentation de l'autorisation émanant de l'autorité administrative. En cas de décès ou de faillite un délaide 80 jours est accordé aux héritiers, afin de se pourvoir personnellement d'une autorisation. Il y a entente entre
les Contributions Indirectes et le Préfet pour la pour-
suite des débits clandestins. Les débitants qui font desservir leur établissement par des fermiers ou agents à leur gage doivent faire autoriser ceux-ci personnellement. L'article 2 du décret prévoit la fermeture par arrêté du Préfet des établissements, soit par mesure de sùreté publique, soit après une condamnation aux lois et règlements qui concernent ces professions : il s’agit ici des lois de police et de salubrité et non de contraventions purement fiscales, Les arrêtés des Préfets ordonnant la fermeture de débits de boissons sont notifiés à l'Administration des Contributions Indirectes, afin que celle-ci puisse prendre des mesures spéciales prévues pour la garantie des droits exigibles (4).
Examinons maintenant le résultat au point de vue hy- -giénique du décret de 1851, et pour cela reportons-nous à la statistique de la consommation de l'alcool, nous trouvons 585.200 hectolitres en 1850, 714.813 hectolitres en 1855 et 873.007 hectolitres en 1869, c’est-à-dire une continuelle augmentation. Mais il n’y a aucune relation de cause à effet entre cet important accroissement de la consommation et le décret qui nous occupe. Gette augmentation tient, comme nous l'avons expliqué précédemment {chapitre sur l'alcoolisme), à l'introduction sur le marché d'alcools d'industrie à bas prix pour rem-
placer l'alcool de vin qui manque par suite des maladies
(1) Circulaire des Contributions Indirectes, n° 9 du 13 février
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de la vigne. Nous devons done nous borner, au point de vue hygiénique, à constater la diminution du nombre des cabarets sous l’effet immédiat du décret, diminution qui est d’ailleurs un résultat intéressant, non négligeable et que l’on cherche actuellement à obtenir de diverses façons.
L'autorisation préalable constituait un frein à l’abus du nombre des cabarets ; si elle n’avait pas été entre les mains du Gouvernement un instrument de politique, elle aurait pu subsister et rendre à la nation de grands services en nous évitant d'avoir, à l'heure actuelle, un demi-million de cabarets. Pour enlever tout arbitraire dans son application, il eut fallu ne pas donner le droit d'autorisation et le pouvoir de fermeture à des agents comme les Préfets dépendant trop étroitement du Gouvernement qui les nomme et les révoque à son gré, mais à des fonctionnaires indépendants, comme les magistrats ou à des commissions où aurait pu être représentée la corporation intéressée.
Mais, issu de la politique, le décret du 29 décembre 1851 devait être supprimé par la politique.
Son abrogation fut proposée, pour la première fois, par M. Sansas le 16 mars 1876 ; dans l'exposé des motifs de son projet de loi, ce député invoque la liberté du commerce « une des conquêtes les plus importantes de 1789... droit fondamental reconnu à tous les Français ». Nous y trouvons la critique du décret de 1851
qui « transforme ce droit en un instrument de despo-