SAS EE
tisme et d'oppression. L'autorisation préalable constilue un moyen détourné de récompenser des services inavouables ». Quant aux conditions nécessaires pour permettre au préfet d’ordonner la fermeture des débits, elles ne constituent que « des garanties dérisoires ». Cette industrie ne peut en effet « échapper à une condamnation pour contravention, s'il convient au Préfet de l'obtenir ». Et M. Sansas cite des contraventions dressées à certains débitants pour avoir reçu à leur table, après la fermeture de l'établissement, des parents ou amis. Il termine en faisant remarquer que «la fortune, l'existence même d’une classe très nombreuse de citoyens est livrée au bon plaisir des préfets et de leurs agents ».
M. Malezieux, rapporteur de la première commission d'initiative parlementaire chargée d’examiner le projet de loide M. Sansas, reconnait que Le régime actuel porte atteinte au principe de la liberté du commerce et à celui de la propriété et propose l’abrogation du décretde 1851. 11 constate que « dans la pratique, le pouvoir exorbitant abandonné à la discrétion de l’autorité administrative a été la source d’injustices criantes et d'abus véritablement scandaleux ». Il insiste sur l'injustice de « cette « confiscation du fonds de commerce qui punit toute une « famille pour le fait d'un de sos membres ; ce fonds de « commerce constitue en effet le patrimoine des familles « et le gage des créanciers ». Puis il examine l'esprit qui a dicté le décret du 29 décembre 1851 : « Il s'agissait,
« pour l'empire restauré par un coup de main, d’asservir
(CQ
le sutfrage universel, en mème temps qu'on le proclamait souverain... Le dé:ret du 29 décembre 1831 a été une des armes les plus redoutables de ce honteux arsenal, à l’aide duquel se pratiquait la candidature officielle, soit dans les élections de députés, soit surtout en cas de plébiscite. Transformer plusieurs centaines de mille de commerçants en fonctionnaires publics sur lesquels un préfet avait droit de vie et de mort, les forcer à devenir des agents électoraux dociles, sous peine d'être ruinés, cela parut un trait de génie du Machiavel du régime impérial. Tantôt on agissait par intimidation en faisant des hécatombes de débitants de boissons ; tantôt on opérait par séduction, en distribuant par centaines dans une seule circonscription électorale des autorisations d'ouvrir des débits. Au moyen des gardes champêtres, des gendarmes, des juges de paix, des commissaires de police communaux et surtout des maires, pris au besoin en dehors des conseils municipaux, un préfet habile, usant avec art de la violence, du mensonge, de l’intimidation, de la séduction, parvenait, dans un grand nombre de circonscriptions rurales, à imposer absolument sa volonté au suffrage universel ».
Cette longue citation permet de se rendre compte du
point de vue tout politique qui a présidé à l'élaboration
et
à l'application du décret de 1851, mais elle permet
aussi de voir que la réaction qui se fait jour contre ce
décret est également politique ; on y voit éclater la haine
Vidal ke
vus Yo
contre le régime impérial; et ce que l’on vise dans le projet de loi, c’est la suppression de cette arme politique afin qu’elle ne puisse plus être jamais employée contre les républicains. Aussi M. Sansas se borne-t-il purement et simplement à demander l’abrogation du fameux décret. On veut détruire sans essayer de reconstruire.
Néanmoins, à la fin de son rapport M. Malezieux déclare: «11 importe que la police des cafés et cabarets « soit faite à l’aide de moyens réguliers, honnôûtes et « moraux ; il importe qu’une législalion sage assure les « droits de la société et donne des garanties à l'ordre « public, sans porter atteinte aux droits de l'individu et «de la famille ».
Et nous voyons dans ces deux phrases apparaître le point de vue moral qui devait plus tard inspirer la seconde partie de la loi de 1880. En suivant la genèse de cette loi, nous observerons les progrès accomplis peu à peu par celte idée.
Tenant compte de l'alinéa précité du rapport de M. Malezieux, M. Charles Mention dépose, le 10 juin 1876, une proposition de loi ayant le mème but que celle de M. Sansas, mais la complétant en ce qui concerne les mesures de police à prendre. Il propose en effet l’abrogalion du décret du 29 décembre 1851, mais à la condition d'y substituer une loi qu'il formule et qui fixerait: 1° l’âge avant lequel on ne peut ouvrir un des établissements indiqués dans la loi à abroger ; 2° les forma-
lités à remplir et les justilications à fournir avant l’ou-
me =
verture des établissements ; 3° les mesures de police et la surveillance à maintenir ou à prendre après l’abrogation du décret ; 4 les causes qui pourront donner lieu à fermeture temporaire ou définitive des établissements ; 5° et enfin, les peines à encourir pour celui qui aurait ouvert un établissement sans déclaration préalable.
Cette proposition de loi a fait l’objet d'un rapport de M. Bernier au nom de la 3° commission d'initiative parlementaire, qui a reconnu « qu’elle contient des indica- «tions très utiles pour la confection de la loi que la « commission spéciale est chargée d'étudier ».
D'ailleurs, une commission fut chargée d’examiner conjointement les deux propositions de M. Sansas et de M. Mention ; le rapport de cette commission fut fait par M. de Sonnier. Nous y trouvons les mêmes critiques politiques contre le régime du décret-loi que celles énumérées plus haut ; elles sont ici étayées d’une statistique par département des débits fermés: d’une part, par mesure de sùüreté générale ; d'autre part, pour infraction aux règlements ; statistique qui, au total, donne les ré-
sultats suivants :
Période du 1° janvier 1852 au 1% avril 1874.
Débits fermés par mesure de sûreté générale ..., 3,908 Débits fermés pour infraction aux règlements ..., 16.473
Ensemble : 20.381
| et (M |
Période du 1° avril 1874 au 31 décembre 1875.
Débits fermés par mesure de sûrelé générale .... 481 Débits fermés pour infraction aux règlements .... 3.327 Ensemble : 3.808
Le seul argument nouveau produit en faveur de l’abrogation du décret de 1851 est une raison psychologique : le public ne se rend pas compte du motif réel qui a nécessité la fermeture d’un débit de boissons ; même lorsque cette mesure n’a été inspirée que par des considérations d'ordre public, il se plait à y chercher l'influence de certaines personnes ou une arrière-pensée électorale ; il en résulte une grave atteinte au prestige de l'Administration, en appelant sur ses actes des soupçons fâcheux.
Ne se contentant pas de détruire purement et simplement ce régime vicieux, M. de Sonnier propose de construire un nouveau système pour garantir l’ordre public, la morale et lhygiène, et il fait valoir à l'appui de cette innovation de sérieux arguments. Nous y rencontrons à peu près les mêmes dispositions que dans le projet de loi qui deviendra la loi même de 1880.
Le projet de loi de M. de Sonnier fut voté à la Chambre le 22 juin 1877, par 318 voix sur 348. On eût pu, dès lors, croire qu'il allait définitivement régler la situation des débits de boissons, mais il n’en fut rien, Depuis le 16 mai précédent, le pouvoir était passé aux
mains de la réaction : Mac-Mahon ayant formé un minis-