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tère d'impérialistes et d’Orléanistes présidé par le duc de Broglie ; et la Chambre fut dissoute le jour même du vole de la loi: la réforme qu'elle consacrait se trouva ajournée sène die.
L'arme constituée par le décret de 1851 subsistait : depuis l'effondrement de l'empire, aucun gouvernement ne s'en était servi, ni celui de M. Thiers, ni celui de Mac-Mahon au début; mais celui du 16 mai n’eût pas de semblables scrupules ; pour violenter le suflrage universel, il eut recours à tous les moyens de pression sur les électeurs. Aussi, après avoir révoqué tous les Préfets et les Sous-Préfets républicains et les avoir remplacés par des conservateurs, après avoir interdit les réunions publiques des républicains, il fit fermer leurs débits de boissons.
En quelques semaines, 2.200 débits ou cafés furent fermés par les Préfets. Celui de la Haute-Loire annula, par mesure générale, toutes les autorisations qui avaient été antérieurement accordées. Celte réaction n’eut qu’un résultat, c'est de meltre tous les républicains d’accord pour la suppression du décret de 1851, qui permettait de pareils abus. Aussi, lorsqu'après les élections d’octobre 1877, ils revinrent à la Chambre en majorité, une de leurs premières préoccupations fut la révision du décret-loi. A cet effet, M. de Gasté, député, déposa sur le bureau de la Chambre un projet de loi portant abrogation du décret du 29 décembre 1851, projet qui devait de-
venir la loi de 1880.
La discussion du projet à la Chambre, le 22 mars 1878, nous fournit la preuve bien évidente que le but poursuivi était d'ordre politique. C’est ainsi qu'après le vote -de l’article 1° ainsi conçu :
« Le décret du 29 décembre 1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons à consommer sur place, est abrogé ».
M. Lenglé déclare que la loi lui semble dès lors complète, propose l'amendement suivant : « Les articles 2 et suivants sont supprimés », et, à l'appui de celui-ci donne l'argument que voici: « Exige-t-on une déclaration préalable pour le commerce de la boucherie et de la boulangerie? »
Le rapporteur, M. Vernhes dut rappeler à l'assemblée qu’'ailya pour les cabarets une question de moralité de leurs propriétaires qui domine toutes les autres ».
Car, tout émus des abus permis à l'autorité par le décret de 1851, Les députés nouvellement élus, qui avaient failli en être victimes, ne songeaient qu'à en empècher le retour.
Aussi MM. Jules Siegfried, Bérenger, Waddington, etc. auteurs d'une proposition de loi relative à la églementation des débits de boissons, ont écrit plus lard : « Le législateur pensa qu'il suffisait, pour être dans la vérilé, de prendre le contre-pied du déeret de 1854. Là où le décret disait : Autorisation, il répondit : Liberté de l’industrie ».
Issu de la politique, le décret-loi du 29 décembre 1851
était abrogé par la loi du 17 juillet 1880 également issue de la politique.
Cette puissance politique des cabaretiers, que nous notons depuis l'établissement du suffrage universel, n’a fait que s’accroitre depuis cette époque. Le cabaretier exerce, en effet, une influence sur beaucoup d'événements de la vie sociale et de la vie publique ; il a joué un rôle dans les révolutions ; il en joue encore un dans les grèves et dans les élections.
Aussi, à la veille du renouvellement de leurs mandats, voit-on les députés craindre de mécontenter les débitants. Cette puissance politique des cabareliers a eu une répercussion fâcheuse sur le régime fiscal ; c’est ce que nous verrons ultérieurement. Et, pour s’en convaincre dès maintenant, il suffit de se rappeler le vote de la Chambre en 1914, à la veille des élections législatives, supprimant toutes les licences de débitants, vote qui, heureusement, n’a pas été suivi parle Sénat, mais a néanmoins abouti à la suppression de la licence pour les débitants vendant exclusivement des boissons hygié-
niques.
En
SECTION II
Historique de la législation issue de considérations d'ordre moral et hygiénique.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, c’est sur l’insistance du rapporteur du projet de loi de M. de Gasté, que la Chambre ne s’est pas bornée à en voter l’article 1°", portant abrogation du décret-loi de 1854.
M. Vernhes, rapporteur, a dü rappeler à l'assemblée que la commission « avait cru devoir se préoccuper « d'assurer à l’ordre public et à la moralité publique des « garanties sur lesquelles personne ne peut se méprendre « et dont personne ne peut contester l'efficacité ».
Le Gouvernement, en faisant voter cette loi, s’est placé à un point de vue moral et hygiénique ; c’est ce qui résulte de la discussion à la Chambre des articles 6, 7 et 8 du projet. En réponse à M. Charpin, qui réprouve ces articles comme contenant une entrave à la liberté du commerce, qui demande pour les cabaretiers le même traitement que celui des autres commerçants et qui s'étonne qu'un condamné pour n'importe quel méfait” ayant subi sa peine, ne paraisse pas, au cas particulier, avoir payé sa dette à la société, M. de Marcère, Ministre
de l'Intérieur, fait la déclaration suivante : « Les garan-
Soie
«ties portent sur les personnes qui sont spécifiées dans: l'article 6 ; il s’agit de gens tarés, qui sont frappés par
la justice pour des faits que la conscience de tout le
« monde réprouve. La différence qu'il convient d'établir « entre le cabaretier ete commerce des autres personnes, « c’est que le cabaret est un lieu de réunion ; par consé- « quent, c’est un endroit où se fait un commerce qui « appelle nécessairement sur lui l’attention des pouvoirs € publics, l'œil de la police, et quelquefois la répression « de la justice. Voilà pourquoi le cabaret ne peut être « assimilé au magasin de tous les autres commerçants. &— Dans ce lieu de réunion peuvent se rencontrer des. : « gens qui s y réunissent dans des buts fort divers ; il « peut y avoir des déclassés, des hommes voués au « crime, des gens habitués à vivre de méfaits, qui se re- « tirent souvent dans de pareils lieux pour y cacher ou « y consommer le produit de leurs vols ;.. il peut sy « trouver, enfin, des gens animés de passions diverses « qu'il est inutile de qualifier. Il faut donc prendre des
garanties. Sinon, on offrirait un refuge aux meuvais
sujets et on préparerait un théâtre tout prèt pour les
plus tristes et les plus démoralisants spectacles ».
Nous voyons, par là mème, que le législateur de 1880 a senti que le tenancier de ce lieu public « exerce, même « à son insu, une sorte d'influence morale sur ses clients «attablés de longues heures sous sa surveillance, dépen- « dant de lui par l’habitude ou le crédit qu’il leur offre
«et qui fait d’eux ses obligés, et qu’ainsi celte influence
= Hire
« serait pernicieuse, si elle était exercée sur eux de la «part de quelqu'un dont la perversité a eu maille à -« partir avec la justice » (41).
Ce sentiment l’a conduit à voter la loi dont le texte
suit :