‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 17 sur 43 · OÙ · texte numérisé non relu

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d'un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage publie à la pudeur, excitalion de mineurs à la débauche, lenue d’une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé, conformément aux articles 379, 401, 405, 406, 407, 408, 248, 330, 334, 410 du Code pénal et à l’article 2 de la loi du 27 mars 1851.

L’incapacilé sera perpéluelle à l'égard de tous les individus condamnés pour crimes. Elle cessera cinq ans après l'expiration de leur peine, à l’égard des condamnés pour délits, si, pendant ces cinq années, ils n’ont encouru aucune condamnation cor-

rectionnelle à l'emprisonnement.

Article 7.

Les mêmes condamnalions, lorsqu'elles seront prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraineront de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où les dites condamnalions seront devenues définitives.

La même interdielion alleindra aussi tout débitant qui viendrait à être condamné à un mois au moins d'emprisonnement en vertu des arlicles 1 el 2 de la loi du 23 janvier 1873 pour la répression de l'ivresse publique.

Le débitant interdit ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer le dit élablissement, ni dans l'établissement

qui serait exploité par son conjoint même séparé.

Article 8.

Toute infraclion aux dispositions des articles 5, 6 et 7 sera punie d’une amende de seize à deux cents francs (16 à

200 francs).

ANR

En cas de récidive, l'amende pourra être portée jusqu’au double, et le coupable pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.

Article 9.

Les maires pourront, les conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis aulour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles

primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique.

Article 10.

Les individus qui, à l'occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établiraient des cafés ou débits de boissons, ne seront pas tenus à la déclaration prescrite par l'article 2, mais ils devront oblenir l’autorisation de l'autorité municipale.

En cas d'infraction à la présente disposition, le débit sera immédiatement fermé et le contrevenant puni de la peine portée en l’article 4.

Article 11.

Les infractions ou contraventions aux règlements de police continueront à être punies des peines de simple police.

Article 12.

L'article 463 du Code pénal sera applicable à tous les délits et contraventions prévus par les arlicles ci-dessus.

Fait à Paris, Le 17 juillet 1880.

Signé : Jules Grévy.

UE

Par l’article 4, on substitue à l'autorisation préalable, une simple déclaration à la mairie. Celle-ci a certes pour but direct de permettre d'assurer l'application des articles suivants de la loi, elle a aussi pour but de faire connaitre à l'autorité administrative l'existence de ce nouveau lieu de réunion afin que la police puisse y exercer son action, y maintenir l’ordre et en surveiller Les clients. Ces dispositions ont donc en vue l’ordre et la süreté publiques. Certains, M. Langlé entre autres, déclaraient cet article inutile, l'obligation de la déclaration pouvant être imposée par un règlement de police municipale comme avant 1851. Il n’était pas possible d'abonder dans cette manière de voir, car le régime des débits de boissons aurait alors été différent suivant les localités.

Ce mème article 2 prescrit d'adresser dans les trois jours au Procureur de la République copie des déclarations d'ouverture des débits de boissons, À ce propos, il convient de faire remarquer que, lors de la discussion du projet au Sénat, le Général Robert avait proposé, pour éviter cette formalité, d'exiger Le dépôt par le déclarant d'un extrait de son casier judiciaire, afin que le maire puisse lui-même se rendre compte s'il avait ou non la capacité requise pour tenir un cabaret. Cette proposition fut combaltue par le Rapporteur, M, Lamote, qui déclara que, ce que l'on voudrait exiger du déclarant, constituerait une obligation contraire aux principes ; car lorsqu'on exerce une facullé de droit commun, la présomp-

tion légale est une présomption de capacité. D'autre

part, les Maires des communes rurales pourraient, par négligence, ne pas tenir compte d’un extrait du casier judiciaire et laisser à tort ouvrir un débit par un condamné de droit commun ou tout autre incapable, La transmission de la déclaration au Procureur de la République, qui a sous la main tous les casiers judiciaires de son arrondissement et aussi la possibilité d'avoir ceux de tous les autres ressorts judiciaires présente beaucoup plus de garanties au point de vue d’une application sûre et eflicace de la loi.

Les articles 5, 6 et 7 interdisent la profession de débitant de boissons à certaines catégories d'individus. L'article 5 l'interdit aux mineurs non émancipés et aux interdits.

Lors de la discussion à la Chambre, M. Cherpin déclara cet article inutile, attendu qu’en thèse générale, les mineurs et les interdits ne peuvent faire acte de commerce. À quoi le Rapporteur répondit fort justement que « si le mineur non émancipé ne peut pas faire le commerce sans le consentement de ses parents, il peut le faire avec cette autorisation. D'ailleurs le mineur peut être gérant ; tout le monde a le droit de prendre un mineur pour mandataire. Il est donc utile de dire que les mineurs et interdits ne pourront pas gérer de débits de boissons à quelque titre que ce soit ».

L'article 6, le plus important de la loi, interdit l’exploitation d’un cabaret : 1° à tout individu condamné

pour crime de droit commun, et 2° à tous ceux qui au-

Die

ront été condamnés à un emprisonnement d'un mois pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsiliées et nuisibles à la santé,

Nousavons vu plus haut, dans la déclaration de M,de Marcère, Ministre de l'Intérieur, les motifs de cet article. Un individu, déjà condamné pour des faits réprouvés de tout le monde, pourrait, en effet, exercer une influence morale pernicieuse sur ses clients ; son cabaret deviendrait Le lieu de réunion des malfaiteurs qu'il fréquentait avant sa condamnation, ou un rendez-vous de filles galantes, presque une maison publique, ou une maison de jeu. Enfin, pour augmenter ses bénélices, celui qui a déjà été condamné pour vente de marchandises falsiliées n’éprouverait vraisemblablement pas de serupule à sophistiquer Les boissons qu'il vendrait : à mouiller le vin par exemple, ou à fabriquer lui-mème, avec des essences dangereuses pour la santé, des boissons dont le gout pourrait ressembler à celui de liqueurs plus chères, mieux préparées et moins toxiques.

L'article 7 ne permet pas à un cabarelier, se trouvant dans les cas prévus par l’article 6, de continuer son exploitation. Il ajoute la même interdiction pour tout débitant qui viendrait à être condamné à un mois au moins d'emprisonnement en vertu des articles 4 et 2

de la loi du 23 janvier 1873, pour la répression de

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