‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 18 sur 43 · LOVE · texte numérisé non relu

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l'ivresse publique. Ce dernier paragraphe constitue un renforcement de cette loi de 1873 destinée à arrèter Les progrès de l'alcoolisme.

Combattus au nom de la liberté du commerce par M. Cherpin, ces deux article ont été votés, le premier à une grande majorité, Le second à mains levées. Les assemblées politiques ont, en effet, compris la différence existant entre la profession du cabaretier et toutes les autres professions. Par ces deux articles ont été assurés (en partie du moins) l’ordre publie, la morale et l'hygiène.

L'article 9 autorise les maires à prendre, les conseils municipaux entendus, des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourroat être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements publics. Ce que l’on veut éviter, c'est le scandale ; on veut, ainsi qu'il a été dit dans le rapport présenté au Sénat : « prévenir, dans cer- « tains cas particuliers de voisinage, tout ce qui pour- « rait choquer la décence publique, devenir uue cause de « froissement, de scandale ou de trouble ».

Cet article 9 n’a, en réalité, été guère appliqué ; aussi, MM. Charles Dupuy, sénateur, et Ribot, député, présidents des deux groupes parlementaires constitués pour lutter contre les progrès de l'alcoolisme ont, dàns une démarche collective faite en janvier 1907, auprès de M. Clémenceau, président du Conseil, signalé que les

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municipalitésne se conformaient pas à ces prescriptions - qui pourraient amener une limitation du nombre des débits de boissons et, par là même, une réduction de l'alcoolisme : ç À peine pourrait-on citer 3 ou À grandes villes où cette prescription ait été observée. Il ne parait pas qu’elle le soit à Paris », est-il écrit dansle document remis à l’occasion de cette démarche.

A la suite de cette entrevue, M. Clémenceau a adressé, le 16 mars suivant, une circulaire aux Préfets dans laquelle il leur signale les bienfaits qu'aurait pu amener au point de vue alcoolique l'application du dit article, « si les municipalités n'étaient pas restées, en aussi grand nombre, indifférentes au vœu de la loi ».

Et cette circulaire continue ainsi :

« J'ai constaté, en effet, d’après les résultats de l’en- « quête ouverte en 1904 par l’un de mes prédécesseurs « que, dans près de la moitié des départements, aucun «arrêté n’était intervenu à ce sujet, et que, dans les «autres, le nombre des localités assujetties n’atteignait « guère plus de mille. Encore faut-il observer que, dans « ce chiffre, les villes ne figurent que pour 50 environ, « parmi lesquelles très peu de ehefs-lieux de départe- « ment».

« Vous voudrez bien, pour vaincre l'inertie des mu- «nicipalités, provoquer de tous les conseils municipaux « de votre département, lors de leur prochaine session,

« une délibération relative à l'application du dit article

« en les invitant à se prononcer pour l’affirmative, ou, « s'ils ne croyaient pas devoir s'y résoudre, à exposer € d’une manière tout à fait explicite les motifs pour les- & quels ils estiment qu'il n’y a pas lieu d’user de la fa- « culté prévue par la loi. »

« Vous leur ferez remarquer que leurs résolutions « favorables ne sauraient porter préjudice aux débitants « actuels, puisque aux lermes de l'article 9, les droits « acquis, c’est-à-dire ceux qui résultent de l’existence de « débits régulièrement ouverts, demeurent entièrement « sauvegardés. »

« I serait désirable, d’un autre côté, que, pour pré- « senter une certaine efficacité, l'arrêté du maire déter- «minant le périmètre de prohibition pour l'établisse- « ment de nouveaux débits, visât tous les édifices énu- « mérés par l’article 9 et non pas seulement une caté- «gorie d'entre eux, comme l'ont trop souvent décidé « les municipalités. »

On voit, par cette circulaire, combien la loi de 1880 était peu appliquée au point de vue qui nous occupe actuellement. Malgré la circulaire, aux termes si pressants, reproduite ci-dessus, son application représente encore peu de chose. Aussi Reinach, dans son rapport de 1910, a encore pu écrire que « sur 36.000 et quelques com- « munes, il ny en a pas 50 où, depuis 50 ans, une mu- « nicipalité assez résolue ait proscrit le cabaret de la « place où est l’école, le cimetière ou l’église ; cepen-

« dant, partout où la limitation municipale a été ap-

st,

« pliquée, à Lyon, à Nimes, à Riom, ell: a ralenti l'en- « vahissement de l'alcoolisme ».

La limitation municipale a été si peu appliquée, que par l'article 46 de la loi du 30 juillet 1913, le même droit de limitation a été étendu aux Préfets, sur avis conforme des Conseils généraux. Cette réglementation n’a d’ailleurs, elle-même, pas eu beaucoup plus de résultat, attendu que, dans une réponse à une question posée le ® juillet 1914 par M. Honorat, député, le Ministre a déclaré que le nombre de semblables arrètés s'élevait à 40 et que sur ces 40 arrêtés, 26 étaient différents quant aux diverses communes, suivant leur im-

portance.

Après avoir examiné la loi de 1880 et son application, il nous reste à étudier une autre loi qui, elle, n'est issue que de considérations purement morales et hygiéniques : la loi du 3 février 1873, tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme.

La guerre de.1870-71 avait eu pour effet de montrer le danger créé par l'alcoolisme dans les heures douloureuses qu'on avait traversées, Voici en eflet ce qu'écrivait H. Sainte-Claire-Deville au général Trochu le 18 décembre 1870, pendant le siège de Paris : « L'homme « armé est une bête fauve qu'il faut museler avec la disei- « pline. L'usage des boissons fermentées détruit la disci-

« pline ; l'eau-de-vie est nécessairement le plus terrible

« ennemi du soldat. L’eau-de-vie excite et échauffe au « moment du départ ; son eflet, au moment du combat, « est le découragement pour l'esprit, le refroidissement € pour le corps. Après Le combat, et en hiver, ceux de « nos soldats blessés, qui ont puisé dans leur gourde, ont € dù mourir de froid bien facilement... L’ivrognerie est « la plaie du moment ».

Aussi, le 51 juillet 1871, l'Assemblée nationale prenait en considération le projet de loi présenté par MM. Vilfeu,

Desjardins et plusieurs autres, qui ajoutait, aux articles

AT1 et 473 du Code, des dispositions pénales contre ceux

qui seraient trouvés en état d'ivresse dans les rues et autres lieux publics, ainsi que contre les débitants qui auraient reçu des individus en état d'ivresse ou des mineurs âgés de moins de 16 ans, non accompagnés de leurs parents. Le 16 août suivant, M. Théophile Roussel déposait une autre proposition de loi tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre l'alcoolisme. L'urgence fut adoptée et la proposition renvoyée à la commission chargée d'examiner celle de M. Vilfeu. Le 8 janvier 1872, son rapporteur, M. Desjardins, déposait, au nom de la commission, un projet de loi en 15 articles qui devait, après quelques modifications, devenir la loi de 1873.

I n'est pas sans intérêt, pour se pénétrer du motif de la loi, de citer les chaleureuses et patriotiques pensées par lesquelles Le rapporteur a terminé son discours :

« Il est un point sur lequel tous les membres de cette

« Assemblée pensent et sentent de mème. Ils savent tous

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